TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303464_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne mentionne pas sa situation de vulnérabilité, étant une mère isolée accompagnée d'une enfant de 11 ans, scolarisée, nécessitant un suivi adapté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet de sa situation en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances en matière d'accueil des étrangers en Italie ; - l'Italie ayant implicitement accepté de la reprendre en charge, cet Etat membre ne saurait lui garantir des conditions d'accueil dans le respect des normes européennes alors qu'elle se trouve dans un état de vulnérabilité manifeste ; - son transfert viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des carences en matière d'accueil des demandeurs d'asiles ; - cet arrêté méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - et les observations de Me Gilbert, représentant Mme C, ainsi que celles de Mme C. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1997, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'accorder à Mme C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. L'arrêté prononçant le transfert de Mme C aux autorités italiennes vise les textes applicables, notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de la requérante. L'arrêté en litige précise en outre que la consultation du système Eurodac a montré que Mme C était connue des autorités italiennes dès lors qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de ce pays le 19 octobre 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête de prise en charge le 21 décembre 2022 et qu'elles ont donné leur accord implicite le 22 février 2023. Enfin, l'arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, précise que la requérante est mère célibataire d'une enfant mineure née le 26 janvier 2012. Les circonstances que cet arrêté ne mentionne pas que la fille de Mme C est scolarisée sur le territoire français et contienne une erreur quant à la nationalité de l'intéressée sont sans incidence sur sa motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. De même, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En troisième lieu, l'Italie est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Les allégations de Mme C à caractère général sur les dysfonctionnements sérieux qui affecteraient le traitement des demandes d'asile en Italie ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, la requérante et sa fille âgée de onze ans courraient dans cet Etat membre un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si la requérante fait valoir que les conditions d'accueil en Italie n'auraient pas été satisfaisantes, elle ne produit pas d'éléments de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait pas y être traitée dans le respect de l'ensemble des garanties exigées en matière de droit d'asile. Elle n'apporte pas davantage d'éléments utiles laissant supposer que sa fille ne pourrait pas y être scolarisée dans des conditions normales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, précité : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Pour les motifs précédemment énoncés, Mme C n'établit pas qu'en cas de transfert vers l'Italie, elle et sa fille seraient soumises à des traitements inhumains ou dégradants au sens et pour l'application des stipulations précitées. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. D'une part, l'arrêté de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille âgée de onze ans. D'autre part, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel que Mme C, dont l'entrée en France est très récente, n'a pas déclaré avoir de membre de sa famille en France, hormis sa fille qui l'accompagne, et n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière qui aurait dû être signalée aux autorités italiennes. Comme il a été dit, alors même que la requérante et sa fille sont francophones, rien ne s'oppose à la poursuite de la scolarité de cette dernière en Italie. Ainsi, l'arrêté en litige portant transfert n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 12. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'il emporterait sur la situation de l'intéressée doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303464_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel