TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303464_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 434-7 du CESEDA dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 1er mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024 par l'avis d'audience du même jour. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du 21 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formé par M. B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1982, a déposé le 25 novembre 2022 une demande de titre de séjour au profit de son épouse. Par la présente requête il demande l'annulation du rejet implicite né du silence gardé par l'administration. 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a explicitement rejeté cette demande. 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (). ". Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Le refus du préfet de l'Isère est fondé sur la circonstance que sur la période étudiée, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, l'ensemble des revenus de M. B s'élève à une moyenne de 1 131 euros nets par mois, somme inférieure au minimum net requis en 2022 pour une famille de 2 personnes, soit 1 267,17 euros. Toutefois, si le requérant ne donne aucune précision sur ses revenus de novembre et décembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des revenus 2022, il a perçu la somme de 17 106 euros. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision prise par le préfet de l'Isère le 20 juin 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de l'épouse du requérant est annulée. 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère fasse droit à la demande M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision prise par le préfet de l'Isère le 20 juin 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de l'épouse M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 . La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2303464_20240409
Données disponibles
- Texte intégral