TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303464_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, 1er août et 31 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 11 524,89 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - M. A a multiplié les fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon, s'est vu notifier une décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 524,89 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022, puis un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022. M. A demande d'annuler le refus de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et une remise de cette dette. 2. La requête de M. A contient l'exposé des faits et moyens justifiant selon lui qu'une remise de dette lui soit accordée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la motivation insuffisante de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie. 3. Le courrier adressé le 24 décembre 2022 par M. A au président de la métropole de Lyon doit être lu comme sollicitant une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon tirée de l'absence de recours préalable obligatoire doit être écartée. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 décret du 15 décembre 2021 susvisé : " I - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". Ces termes ont été repris à l'article 6 du décret du 14 décembre 2022 susvisé. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant, d'une part, de sa vie commune, et d'autre part, de sa résidence en Suisse. A cet égard, le rapport de contrôle établi le 25 novembre 2022 mentionne que le requérant réside en Suisse depuis le 1er janvier 2021, avec sa compagne, et qu'ils indiquent ne pas résider de manière permanente en Suisse, sans toutefois que leur présence en France ne soit attestée autrement que par des paiements au péage et des dépenses effectuées en France et qu'il soit, ainsi, attesté que le requérant résidait au moins huit mois en France sur la période en litige. 8. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait signaler tout changement dans sa situation personnelle notamment sa communauté de vie avec sa compagne, les revenus de celle-ci ainsi que ses séjours en Suisse, quand bien même le contrôleur a retenu la bonne foi du requérant. Ainsi, ces omissions régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Copie en sera adressée à la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303464_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel