TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303465_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 juin 2023, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement ; 3°) le cas échéant de prescrire une enquête sur ses conditions de détention ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ; o La décision est insuffisamment motivée ; o Elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; o La décision est entachée de vices de procédure en raison de la violation des droits de la défense et de l'absence de l'avis du médecin ; o La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o La décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que de nombreuses juridictions exercent désormais un contrôle normal sur les décisions de prolongation de placement à l'isolement, eu égard aux répercussions d'une telle mesure sur la santé psychique de la personne détenue ; o Le ministre n'a pas recherché l'équilibre entre les conséquences de la mesure sur sa situation et le maintien de l'ordre et de la sécurité ; o La décision est entachée d'une absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ; o La décision est, au vu de la durée d'isolement cumulée, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses conditions de détention doivent s'analyser comme un traitement inhumain et dégradant. Par des mémoires, enregistrés le 18 et le 20 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité du détenu et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2303464 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et a entendu : - les observations de M. B, qui avait fait l'objet d'une mesure d'extraction, le conseil de celui-ci n'étant pas présent à l'audience ; - les observations de M. A, adjoint à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire du Havre, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. Des mémoires ont été produits pour le garde des sceaux, ministre de la justice le 20 septembre 2023 et pour M. B le 21 septembre 2023. La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 21 septembre 2023 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, écroué depuis le 14 février 2013, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 11 octobre 2017, a fait l'objet de placements réguliers à l'isolement dans différents établissements depuis le 7 juillet 2020. Malgré l'isolement, le détenu continue d'adopter un comportement s'apparentant à du prosélytisme et potentiellement violent. Après une affectation au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe à compter du 18 octobre 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire du Havre, le 27 juin 2023, et a été replacé en isolement à son arrivée dans cet établissement, afin de garantir la sécurité de la population pénale et celle de l'établissement. Au regard du comportement de l'intéressé et compte tenu du prosélytisme toujours prégnant de celui-ci, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par décision du 30 juin 2023, décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 27 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de prolongation de placement à l'isolement du 30 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur les conclusions tendant à ce que soit diligentée une enquête, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 25 septembre 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303465
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303465_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel