TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303465_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B F, représentée par Me Haziza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise relative aux conditions de sa prise en charge, d'une part, à l'hôpital des Charpennes à compter du 20 février 2022 et, d'autre part, à l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du même jour ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 3°) de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a été hospitalisée à l'hôpital des Charpennes à compter du 21 janvier 2022 pour sa maladie d'Alzheimer ; le 20 février 2022, une autre patiente, Mme C, a chuté sur sa jambe gauche avec son déambulateur, lui causant une importante blessure ; - elle a été conduite aux urgences de l'hôpital Edouard Herriot le jour-même et recousue dans un box non stérilisé ; - suite à cette suture, les douleurs n'ont cessé de s'amplifier ; les analyses réalisées ont montré qu'elle était atteinte d'un staphylococcus aureus actif ; - l'usage d'un fauteuil roulant est nécessaire depuis ; elle ne peut plus marcher, a perdu toute autonomie et n'a pu retourner au domicile de sa fille où elle vivait jusqu'alors. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représentée par Me Welsch (Scp Uggc avocats) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, les Hospices civils de Lyon, représenté par la Selas Seban Auvergne, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur les conséquences de la chute de Mme C ; 2°) de compléter la mesure d'expertise sollicitée, concernant la prise en charge au sein de l'hôpital Edouard Herriot, selon les termes de leur mémoire ; 3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Ils font valoir qu'en l'absence d'éléments probants concernant la chute de Mme C sur la requérante, la mesure d'expertise sollicitée à ce titre ne présente pas le caractère d'utilité requis ; en tout état de cause, ils ne seraient pas responsables de cette chute qui ne relève ni d'un défaut d'entretien ni d'un défaut de surveillance. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. En premier lieu, Mme F demande qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l'hôpital des Charpennes à compter du 20 février 2022, dès lors qu'une autre patiente a chuté sur sa jambe gauche avec son déambulateur. Toutefois, en l'état de l'instruction, le demande d'expertise sollicitée par Mme F ne présente pas sur ce point un caractère d'utilité suffisant au regard des dispositions de l'article R. 532-1 et différent de celle que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. En deuxième lieu, la demande de Mme F, tendant à ce qu'un expert se prononce sur les conditions de sa prise en charge au sein de l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du 20 février 2022, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance. 5. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées. 6. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur E A, domicilié au service des maladies infectieuses au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes - CS 10217 à Grenoble (38043 Cedex 9), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot à compter du 20 février 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Edouard Herriot, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme F et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme F a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; 5°) donner son avis sur la prise en charge de Mme F à l'hôpital Edouard Herriot, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme F a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme F a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital Edouard Herriot ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 8°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme F à l'hôpital Edouard Herriot ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme F une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 12°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme F ; dire si l'état de Mme F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme F notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où la patiente aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme F ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 20 février 2022 ; 16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F, des Hospices civils de Lyon, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal par intérim, Juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303465_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel