TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303466_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 1er et le 28 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Oger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 mai 2023, par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit, puisqu'elle pouvait se voir délivrer de plein droit le titre prévu à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.Mme A D, ressortissante albanaise née le 27 août 1980, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, qui a ensuite été renouvelé jusqu'au 9 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a refusé un nouveau renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2.La décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme D énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l'intéressé de de le contester utilement. Elle satisfait donc à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ni d'une erreur de fait qui n'est précisée. 3.L'autorité administrative n'est pas tenue, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition ou stipulation qu'il n'a pas invoquée à l'appui de sa demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est bornée à demander le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas demandé la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 qu'elle invoque semble-t-il par erreur au lieu du L. 423-23 ou L. 435-1 de ce code. De plus, le préfet de la Haute Savoie n'a pas examiné sa situation au regard de ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. 4.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle y a poursuivi des études tout en travaillant, que ses deux sœurs y résident régulièrement, qu'elle entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français depuis un an et qu'elle dispose d'une proposition d'emploi. Cependant, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, et ne justifie notamment ni entretenir des liens stables et intenses avec ses sœurs résidant en France, ni de la réalité de sa relation avec un ressortissant français, ni disposer d'une proposition d'emploi comme elle le soutient. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue de tous liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et nonobstant sa durée, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7.Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8.En application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans la mesure où comme il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit donc être écarté. 9.Dans les circonstances énoncées au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. 10.Aux termes de l'article L. 422-10, et non L. 422-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 11.Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu en 2020 un brevet de technicien supérieur n'équivalant pas à un master et ne justifie au surplus d'aucun projet professionnel. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation lui permettait de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12.Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre celle fixant le pays de renvoi. 13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. B La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303466
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303466_20230822
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303466_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel