TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303466_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 15 avril 2025, M. A B, réprésenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales sur le recours préalable formé contre la décision du 18 juillet 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 216 euros pour la période correspondant au mois d'octobre 2021 et refusant de lui octroyer une remise de dette ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer des sommes recouvrées ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle ne mentionne pas les modalités de calcul et les revenus pris en compte ; - elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission de recours amiable en méconnaissance de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - la dette est incertaine dans son montant ; - elle a rempli l'ensemble des conditions d'attribution de la prestation, si bien que la décision manque en droit et en fait ; - en raison de sa bonne foi de sa situation de précarité, elle sollicite une remise de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune disposition n'oblige la commission de recours amiable à se réunir et à rendre une décision ; - le quantum de la dette correspond au " recalcul " des droits de l'allocataire en tenant compte de ses ressources ; la dette est certaine ; - la remise de dette doit être rejetée dès lors que la situation de précarité de l'allocataire n'est pas démontrée ; - la dette a été intégralement remboursée. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, - les observations de Mme C, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Un indu lui a été notifié le 18 juillet 2022 au titre de l'allocation de logement sociale d'un montant de 216 euros. M. B a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 26 juillet 2022. Par ce même courrier, il sollicitait l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette. Une décision implicite de rejet, dont M. B sollicite l'annulation, est née le 26 septembre 2022 du silence gardé par la caisse d'allocations familiales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du mémoire et des pièces produites par la caisse d'allocations familiales en défense, que la contestation de l'indu d'allocation de logement sociale, présentée par M. B et qui a été implicitement rejetée, ait été présentée à la commission de recours amiable de la caisse, laquelle devait être saisie pour avis, et n'était pas compétente pour prendre une " décision " s'agissant du recours exercé contre un indu d'allocation de logement sociale. L'omission de cette procédure obligatoire et collégiale a nécessairement privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, ce vice de procédure a été de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le recours préalable formé par le requérant contre la décision du 18 juillet 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 216 euros pour la période correspondant au mois d'octobre 2021, doit être annulée. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 5. L'indu en litige, mis à la charge de M. B étant annulé, ses conclusions à fin de remise gracieuse de sa dette ont perdu leur objet. Il n'y a par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement : 6. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision implicite maintenant à la charge de M. B un indu d'allocation de logement sociale détecté le 18 juillet 2022 doit être annulée. Compte-tenu du motif de cette annulation, le présent jugement n'implique pas la décharge de l'indu en litige. En revanche, l'indu ayant fait l'objet d'une récupération par la caisse sous forme de retenue, il y a lieu d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement de la somme de 216 euros à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sauf à régulariser la procédure par une nouvelle décision dans ce délai. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le directeur de la caisse d'allocations familiales sur le recours préalable formé par M. B contre la décision du 18 juillet 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 216 euros pour la période correspondant au mois d'octobre 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à M. B la somme de 216 euros visée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser la procédure par une nouvelle décision dans ce même délai. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse de sa dette. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bapceres et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La greffière, T. Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2303466_20250512
Données disponibles
- Texte intégral