TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303467_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, cela dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les mêmes conditions, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen découlant de l'interdiction de retour annulée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, la commission de titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se bornant à prendre en compte ses condamnations pour opposer une menace de l'ordre public, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;
- le préfet de l'Isère a commis une autre erreur de droit en ne prenant pas en compte l'évolution favorable de son comportement pendant sa détention et depuis sa remise en liberté en septembre 2020 ;
- il a commis une erreur de fait dès lors que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est plus d'actualité ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ;
- en lui refusant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1°de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a commis une illégalité en l'absence de menace à l'ordre public ;
- l'existence d'une menace à l'ordre public n'imposant pas au préfet de le priver d'un délai de départ volontaire, il a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;
- en caractérisant la menace à l'ordre public par ses seules condamnations sans tenir compte de l'évolution favorable de son comportement, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant une menace à l'ordre public ;
- le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- en retenant la durée maximale de l'interdiction de retour possible, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national :
- la décision décidant son assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et le privant de tout délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 à 11h20, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bescou représentant M. D ;
- les observations de M. C représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 5 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 juin 1992 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré au titre d'une procédure de regroupement familial. A sa majorité, une carte de résident lui a été délivrée valable jusqu'au 4 novembre 2007 et renouvelée jusqu'au 4 novembre 2017. Il a été condamné le 21 août 2018 à six ans d'emprisonnement, au retrait total de l'autorité parentale sur ses trois enfants, ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans pour, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité, privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de cinq jours, en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde Il a été incarcéré entre le 22 octobre 2015 et le mois de septembre 2020. Le 9 septembre 2020, à l'issue de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, il a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'une carte de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère lui a remis un récépissé de dépôt de cette demande régulièrement renouvelé. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction, en ce qu'elles en sont l'accessoire, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. Il en va de même des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette instance.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 29 juin 1992 à l'âge de 12 ans et demi dans le cadre du regroupement familial, qu'il y a été scolarisé et a obtenu, à sa majorité, une carte de résident valable jusqu'au 4 novembre 2007 renouvelée jusqu'au 4 novembre 2017. Il en résulte que M. D réside habituellement en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans. Le fait qu'il a été incarcéré entre le 22 octobre 2015 et le mois de septembre 2020 n'est pas de nature à remettre en cause la continuité de sa résidence habituelle en France. Dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement du territoire français, seul le cas des étrangers vivant en état de polygamie étant exclus de cette protection. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 mai 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français est illégale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doivent être également annulées ainsi que l'arrêté du 30 mai 2023 l'assignant à résidence.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement. Dans cette attente, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer immédiatement à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. En outre, l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique également, par application combinée des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010, d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative au séjour, les conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.Article 2 :Les décisions du 30 mai 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées.Article 3 :L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de l'Isère portant assignation à résidence de M. D est annulé.
Article 4 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Il est également enjoint au préfet de l'Isère de mettre en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
J-L. A L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303467_20230606
Données disponibles
- Texte intégral