TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303467_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, cela dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les mêmes conditions, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen découlant de l'interdiction de retour annulée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, la commission de titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se bornant à prendre en compte ses condamnations pour opposer une menace de l'ordre public, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ;
- le préfet de l'Isère a commis une autre erreur de droit en ne prenant pas en compte l'évolution favorable de son comportement pendant sa détention et depuis sa remise en liberté en septembre 2020 ;
- il a commis une erreur de fait dès lors que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est plus d'actualité ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ;
- en lui refusant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1°de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a commis une illégalité en l'absence de menace à l'ordre public ;
- l'existence d'une menace à l'ordre public n'imposant pas au préfet de le priver d'un délai de départ volontaire, il a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;
- en caractérisant la menace à l'ordre public par ses seules condamnations sans tenir compte de l'évolution favorable de son comportement, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant une menace à l'ordre public ;
- le préfet de l'Isère a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- en retenant la durée maximale de l'interdiction de retour possible, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national :
- la décision décidant son assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et le privant de tout délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 5 novembre 1979, est entré sur le territoire français le 29 juin 1992 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré au titre d'une procédure de regroupement familial. A sa majorité, une carte de résident lui a été délivrée valable jusqu'au 4 novembre 2007 et renouvelée jusqu'au 4 novembre 2017. Il a été condamné le 21 août 2018 à six ans d'emprisonnement, au retrait total de l'autorité parentale sur ses trois enfants, ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans pour, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité, privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de cinq jours, en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde Il a été incarcéré entre le 22 octobre 2015 et le mois de septembre 2020. Le 9 septembre 2020, à l'issue de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, il a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'une carte de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par jugement du 6 juin 2023, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et de l'arrêté d'assignation à résidence ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Il ne reste donc à statuer que sur la légalité du refus de titre de séjour et sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 9 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
5. Les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et s'imputer sur le calcul des dix ans qu'elles mentionnent.
6. M. C soutient avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans avant ses emprisonnements successifs et avoir vainement tenté de demander le renouvellement de sa carte de résident alors qu'il était en détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la 5ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier du 21 août 2018, que M. C a soustrait ses trois enfants à leur mère pour les emmener en mars 2014 en Turquie où ils sont restés plus de trois ans et qu'il a déclaré à l'audience les avoir laissés en Turquie pour retourner seul en France environ un an et demi après leur arrivée. Le requérant ne produit d'ailleurs aucune pièce justifiant de sa présence en France entre le mois de mars 2014 et le 22 octobre 2015, date de son interpellation en exécution du mandat d'arrêt délivré le 20 avril 2015. Eu égard aux conditions de ce séjour dans son pays d'origine, seule la période postérieure à son retour en France doit être prise en compte comme durée de résidence habituelle en France pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. C ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. En l'espèce, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter cette demande, le préfet de l'Isère a relevé que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 1 du caser judiciaire de M. C porte la mention de six condamnations, notamment pour des faits de conduite en état alcoolique, défaut d'assurance, conduite malgré suspension du permis et prise du nom d'un tiers. Le 21 août 2018, il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement, retrait total et définitif de l'autorité parentale sur ses enfants, privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit commise par une personne étant ou ayant été conjoint, de délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, de privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant et de soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de cinq jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde. Eu égard à la récurrence de ces condamnations, au caractère récent de la dernière d'entre-elle et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de l'Isère a pu à bon droit estimer que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même le requérant ne se serait pas fait défavorablement connaitre durant sa détention et depuis sa remise en liberté en septembre 2020, le préfet était fondé à lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un tel titre de séjour. Dès lors les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire depuis le 29 juin 1992, qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans par regroupement familial, que ses deux parents résident en France régulièrement, que l'ensemble de ses frères et sœurs, à l'exception d'une sœur, résident sur le territoire français, que ses trois enfants sont de nationalité française et qu'il espère reprendre des contacts avec ces derniers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a soustrait ses trois enfants à leur mère entre le 28 février 2014 et le mois d'avril 2017, soit pendant plus de trois ans. Pendant cette période, les enfants ont été accompagnés en Turquie par leur père en compagnie de leur grand-père et de leur tante paternelle puis ont été gardés dans un logement situé en Turquie occupé par leur grand-père sans qu'ils soient scolarisés. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant a affirmé avoir vécu un an et demi en Turquie avec ses enfants. Alors qu'il n'a plus aucun contact avec eux, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnes stables dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais d'instance :
11. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303467_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel