TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303467_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. E F, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 3 mai 2019. Le 21 janvier 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F est marié avec une ressortissante française depuis le 20 décembre 2019, il admet avoir changé de domicile à plusieurs reprises à la suite de tensions conjugales répétées avec son épouse et il ressort du procès-verbal du 14 février 2023 dressé par un agent de police judiciaire qu'il ne vit plus avec son épouse depuis 2021 et qu'une procédure de divorce est en cours. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la communauté de vie n'aurait pas cessé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (). ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Il en résulte que M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 7. M. F déclare être entré en France le 3 mai 2019, soit quatre ans avant la décision attaquée. S'il se prévaut de son mariage, le 20 décembre 2019, avec une ressortissante française, il ressort des pièces versées au dossier qu'aucun enfant n'est né de cette relation et que, comme il a été dit au point 4, la vie commune entre les époux a cessé en 2021. M. F n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il exerce les fonctions d'agent de production et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2021, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 8. M. F n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office seraient illégales du fait de l'illégalité de cette décision. 9. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si requérant soutient être exposé à des risques de persécutions et d'emprisonnement en cas de retour au Maroc en raison de son athéisme, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 décembre 2020, confirmée le 8 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être soulevé utilement qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme. Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseur la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2303467_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel