TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303468_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle (susp.exécution)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * a été prise en méconnaissance des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un erreur d'appréciation ; * méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 et le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Lujien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce ; - et Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h51. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1996 à Laghman (Afghanistan), entré en France 1er septembre 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2022. La demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office du 6 février 2023. Par arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article. L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article. L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. M. A sollicite, en application des dispositions précitées des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours. Premièrement, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A est de nationalité afghane et originaire de la province de Laghman. Deuxièmement, s'il ne ressort pas de la documentation publique que cette province est en proie à une situation de violence aveugle (par exemple CNDA, 23 mai 2023, n° 22049234), il est constant qu'elle est frontalière de provinces en proie à une situation de violence aveugle et notamment celle de Kaboul (par exemple CNDA, 28 février 2023, n° 21035553). En cas de retour dans sa province d'origine, le requérant devra nécessairement arriver par l'aéroport international de Kaboul, unique aéroport international opérationnel dans le pays, et traverser la province de Kaboul ou, à défaut, de la contourner partiellement par celles de Nangarhar ou de Kapisa, elles aussi en proie à des graves violences qui menacent les civils. Plusieurs rapports publics, notamment celui de l'Organisation European Union Agency for Asylum (anciennement EASO) d'août 2022 cité par M. A, soulignent que les talibans ciblent des individus perçus comme des soutiens ou collaborateurs des anciennes autorités afghanes, malgré l'amnistie officiellement proclamée, et que la situation constitue une " combinaison de la recherche de la vengeance d'après-guerre, l'intolérance des talibans à toute dissidence ou critique, et le contrôle du groupe sur plus de territoire (). ". Par ailleurs, comme le souligne la CNDA dans une décision n° 23004617 du 4 avril 2023, il ressort des sources d'informations librement accessibles, et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEEA), en date de janvier 2022, intitulé : " Afghanistan Country focus " et du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé : " Afghanistan : risque au retour liés à l'occidentalisation ", du 26 mars 2021 qui se réfère en partie aux études de l'anthropologue Friedericke Stahlmann, que les ressortissants afghans rapatriés en Afghanistan après avoir séjourné en Europe, peuvent être perçus par les autorités afghanes et la sociétés comme " occidentalisés ", ce qui leur vaut d'être considérés comme des traitres ou des infidèles. Cette perception peut entraîner des discriminations, des menaces, des agressions voire des meurtres imputables à des inconnus, à des membres de leur famille ou aux groupes armés présents en Afghanistan. Les persécutions liées à cette perception n'étant pas automatiques, elles peuvent être déclenchées par des comportements difficilement dissimulables tel que la gestuelle, l'attitude et l'expression verbale. Le rapport pointe également que le temps passé à l'étranger par les rapatriés est un facteur déterminant. Enfin, le rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (EASO) intitulé : " Country Guidance : Afghanistan ", de novembre 2021, précise que la situation des individus perçus comme " occidentalisés " doit être appréciée à la lumière de la récente prise de pouvoir par les talibans, mais aussi de circonstances ayant une incidence sur le risque de persécutions, telles que le sexe, le comportement adopté par le requérant, son environnement familial conservateur, sa région d'origine, l'âge lors de son départ ou encore son niveau d'instruction ou de formation. Troisièmement, M. A présente à l'audience des documents, mis au contradictoire par le magistrat désigné, postérieurs à la décision de la Cour du 30 novembre 2022 le concernant et notamment un courrier du président du club Paris Lutte Olympique, affilié à la fédération française de lutte et disciplines associés, et vice-président du comité régional d'Île-de-France de lutte et disciplines associés, expliquant que l'intéressé est un athlète de haut niveau qui participe à des compétitions de niveau national en fournissant les résultats obtenus, copie de sa carte de licence au titre de l'année 2023 au club Paris Lutte Olympique et des photographies de l'intéressé lors d'un tournoi national publiés sur le réseau Internet sur lesquelles il est parfaitement reconnaissable. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments postérieurs à la décision de la Cour précitée, alors qu'il avait saisi la Cour d'un recours contre la dernière décision de l'Office, constituent des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile au sens des dispositions précitées des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant et de réserver tous les droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci, les parties, et éventuellement la Cour nationale du droit d'asile, étant chargées de transmettre au Tribunal la ou la décision ou l'ordonnance qui sera prise par la Cour. D E C I D E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la Cour nationale du droit d'asile (dossiers n° 2307253). Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303468_20230626
TA953 octobre 2025
DTA_2307253_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303468_20230626