TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303468_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Nguimbi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire est incompétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. D ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet lui a refusé le séjour au motif que son acte de naissance serait contrefait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité congolaise déclare être entrée en France le 12 juillet 2019. Le 1er septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-7. Après lui avoir délivré plusieurs récépissés de demande, le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et l'a informé de ce que, eu égard à sa situation personnelle, elle ne pouvait bénéficier d'aucun titre de séjour en l'état. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande en qualité de parent d'enfant français et de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La décision en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour. Elle vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 423-7, L. 431-2 et R. 431-10 ainsi que l'article 47 du code civil. La décision énonce également les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a estimé, sur la base des conclusions du rapport des analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, que l'acte de naissance produit par Mme C présente toutes les caractéristiques d'un document contrefait et que les deux passeports produits à l'appui de sa demande de titre auraient été obtenus de manière indue. Par suite, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme C et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () ". Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir son état civil, Mme C a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance n°107/80 et deux passeports n°OA0156684 et n°OA0438752. Toutefois, il ressort du rapport technique établi le 28 décembre 2020 par la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux, qui a émis un avis fortement défavorable sur ces trois documents, que l'acte de naissance porte de manière incohérente un cachet " duplicata " alors qu'il s'agit d'un original. Le service précise également que cet acte de naissance a été imprimé en toner et non en offset. Or, ce type d'impression n'existait pas au Congo en 1980, date d'édiction de ce document. En outre, la légalisation a été réalisée par deux cachets rouges qui sont incohérents entre eux dès lors que l'un indique le grade de sous-préfet et l'autre d'administrateur des SAF et qu'enfin de nombreuses fautes d'orthographe anormales sont visibles telles que " pricipal, gugement, jugament, faire signé ". A l'appui de sa requête, la requérante ne présente aucun autre document suffisant justifiant de son identité et de nationalité en se bornant, afin de contredire le rapport technique du 28 décembre 2020, à produire une attestation du député-maire de la commune de Mossendgo datant du 13 juin 2023. Si la requérante a également produit deux passeports délivrés par les autorités congolaises qui ne présentent aucune anomalie, ces documents ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement de l'acte de naissance irrecevable cité ci-dessus. Par suite, le préfet de la Gironde a pu à bon droit considérer que l'intéressée ne justifiait pas de son état civil en application des dispositions du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'ayant pas justifié de son état civil par la production de documents prévus par les dispositions citées au point 8, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfant français, dès lors que son dossier ne pouvait être regardé comme complet. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si la requérante soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est fixé en France, dès lors notamment qu'elle serait la mère d'un enfant français né le 23 septembre 2019 de son union avec un ressortissant français avec lequel elle ne vit plus, elle ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France alors que la décision n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas plus qu'elle ne porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303468_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel