TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303468_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B C D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le département de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte " Navigo Améthyste ". Elle soutient que la MDPH lui a accordé l'AAH jusqu'à ce qu'elle perçoive sa pension de retraite et qu'elle est dans une situation de grande précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la requérante a saisi le tribunal sans recours préalable administratif obligatoire effectué devant le président du conseil départemental en méconnaissance de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, premières conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme E, pour le département de l'Essonne, qui persiste en ses conclusions et moyens, Mme C D étant absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé à Mme C D le bénéfice du titre de transport " Navigo Améthyste " au motif qu'elle ne remplissait pas la condition suivante : " être titulaire d'une pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie complétée par l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité ou être titulaire de l'Allocation Adulte Handicapée ". Mme C D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". En l'espèce, le conseil départemental de l'Essonne a adopté une délibération du 25 mai 2020 d'une part modifiant l'annexe de la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 de l'assemblée départementale et d'autre part, remplaçant la mention " non imposables ou avec un IR inférieur au seuil de recouvrement " par la mention " dont l'IR net avant correction est inférieur au seuil de recouvrement ". Cette délibération a été rendue exécutoire à compter du 27 mai 2020. D'autre part, cette délibération remplace l'annexe jointe à la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 par l'annexe à la délibération n° 2020-DTMO-012 relative à l'attribution des forfaits Améthyste par le département de l'Essonne au profit des anciens combattants et assimilés, des personnes âgées et des personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de titre de transport pour les personnes âgées de plus de soixante ans n'exerçant aucune activité professionnelle, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Mme C D fait valoir qu'elle est une retraitée handicapée. Toutefois en ce qui concerne les personnes handicapées, l'annexe au règlement départemental mentionnée au point 2 du présent jugement prévoit que la carte Améthyste est délivrée aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, aux anciens bénéficiaires de l'AAH bénéficiant d'une pension d'invalidité dont le montant ne dépasse pas celui de l'AAH, aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l'allocation supplémentaire d'invalidité, aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire vieillesse âgés de 60 ans et plus précédemment bénéficiaires de l'AAH ou d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l'allocation supplémentaire d'invalidité et enfin, aux anciens combattants invalides à 100%. En l'espèce, la requérante née le 27 septembre 1958, était âgée de 64 ans à la date de sa demande. Elle avait donc moins de 65 ans. En outre, elle ne remplit aucune des conditions relatives aux anciens combattants et assimilés. Si elle soutient avoir une situation d'handicap qui lui permet d'obtenir le forfait Améthyste, elle a cependant perçu l'AAH pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, soit antérieurement à sa demande de renouvellement de la carte Améthyste, le 16 janvier 2023. Enfin, elle n'était pas bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Par conséquent, au moment de sa demande, elle ne percevait plus l'AAH, ni ne percevait aucune autre pension d'invalidité et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de la carte Améthyste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C D ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au président du conseil départemental de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2303468_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel