TA67JU MLM (3)JU MLM (3)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A D, représentée par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Laure Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Yahi, avocat de Mme A D qui soutient que la famille de l'intéressée est en France et qu'elle n'a plus personne dans son pays de naissance ou de nationalité, elle est prise en charge médicalement et a effectué une demande de titre de séjour en 2021 restée sans réponse, elle est âgée de 82 ans et non de 75 ans comme le prouve sa carte d'identité. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme E par Me Yahi a été enregistrée le 27 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante vénézuélienne et colombienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 3 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme A D par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 janvier 2023. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme A D fait valoir en présence de sa fille et petite-fille à l'audience, qu'elle a toute sa famille en France et plus personne en Colombie ou au Venezuela, et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de sa fille à l'audience que ses deux filles sont en France, mariés à des ressortissants français ou européen et qu'elles y travaillent et y résident depuis de nombreuses années en situation régulière. Eu égard à son âge, 82 ans, et à son état de santé, il doit être considéré que l'intéressée a établi le centre de ses intérêts en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle. Par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A D dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à Me Yahi et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La magistrate désignée, M.L. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (3)
- Formation
- JU MLM (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303469_20230630
Données disponibles
- Texte intégral