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TA35 · Eloignement urgent — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 juin 2023 à 10 h52, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a mis en demeure les familles appartenant à la communauté des gens du voyage, dont les caravanes sont stationnées sur les parcelles cadastrées section N nos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 et 681, situées lieudit Kerlann à Carnac (56340), de quitter les lieux avant le 30 juin 2023, à 18 h ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à leur disposition un lieu de stationnement adapté ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 4°) en toute état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il ne comporte aucune des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'il restreint la liberté d'aller et venir ; les atteintes à la sécurité et la salubrité ne sont pas clairement précisées ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les risques évoqués ne sont pas établis ; aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucune solution de relogement n'a été proposée ; il n'est pas établi que la commune de Carnac est inscrite au schéma départemental et qu'elle ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions ; l'aire qui a été mise à leur disposition à Auray n'est pas conforme à leurs besoins ; le terrain ne peut accueillir que 50 familles, alors qu'ils sont environ 80 familles ; ils avaient prévenu de leur passage dans la région, de deux semaines ; il n'est pas établi que le stationnement porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que soit ordonnée une astreinte de 1 000 euros par jour d'occupation illégale. Il fait valoir que : - le maire de la commune de Carnac a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, le 26 juin 2023, à l'encontre des caravanes appartenant aux membres de la communauté des gens du voyage installées sur les parcelles cadastrées section N nos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 et 681, situées lieudit Kerlann ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé ; en particulier : * le signataire de la décision en litige bénéficie d'une délégation de signature ; * l'arrêté est motivé en fait et en droit ; * la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique satisfait à ses obligations légales au titre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; la circonstance que les autres aires d'accueil soient complètes est sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 779-8 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. C et de M. A, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soutiennent également que : * ils ont fait une demande pour un accueil sur une aire de grand passage le 17 janvier 2023, et il leur a été indiqué, par courrier des services de la préfecture du Morbihan du 21 mars 2023, que cet accueil aurait lieu à Auray du 25 juin au 9 juillet 2023 ; * l'aire d'accueil en cause, située à Pluneret, ne peut accueillir que 50 caravanes, alors qu'ils sont environ 80 caravanes, ce que leur demande précisait explicitement ; * ils ont vainement demandé que leur soit attribué un terrain, susceptible de les accueillir jusqu'au 9 juillet 2023, date à laquelle ils partent à Landerneau ; * ils justifient, au moyen d'un constat d'huissier, que le terrain de Pluneret, de 2 hectares, ne permet pas de les accueillir ; le terrain constituera à terme une aire de grand passage pour grand groupe, puisqu'il est d'une superficie de 4 hectares, mais il doit d'abord être aménagé ; * le raccordement à la borne incendie laisse libre et accessible deux sorties d'eau, accessibles aux pompiers en cas de besoin ; * les raccordements électriques sont sécurisés ; ils disposent de coffrets étanches et de prises avec disjoncteur ; le raccordement est similaire à ce qui se pratique sur les aires d'accueil ; * ils sont évidemment prêts à indemniser la mairie de Carnac des consommations en eau et en électricité, ainsi qu'à indemniser les propriétaires des champs concernés ; * ils partiront le dimanche 9 juillet à 15 h au plus tard, après avoir nettoyé les lieux, pour aller à Landerneau puis à Guingamp. Le préfet du Morbihan n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h35. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 juin 2023, pris en application des dispositions du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 susvisée et notifié par voie administrative le jour même à 12 h, le préfet du Morbihan a mis en demeure les membres des familles appartenant à la communauté des gens du voyage, installés sur les parcelles cadastrées section N nos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 et 681, situées lieudit Kerlann à Carnac (56340), de quitter les lieux avant le 30 juin 2023 à 18 h. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique respecte les obligations mises à sa charge au titre de l'exécution du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Morbihan 2017-2023, lequel ne lui impose pas la mise à disposition, sur son territoire, d'un terrain " Grand passage " pour " grands groupes ", pour 200 caravanes, prévoyant en revanche l'existence de deux terrains " Grand passage " pour groupe familiaux, jusqu'à 50 caravanes, situés respectivement à Pluneret et à Brec'h. Dans ces circonstances, c'est légalement que le maire de la commune de Carnac a pu interdire, par arrêté du 21 juin 2023, le stationnement de résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (aire estivale de grand passage de Pluneret, aire estivale de grand passage de Brec'h et aires d'accueil permanentes d'Auray, de Pluvigner et de Quiberon). 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a sollicité le 17 janvier 2023, par l'intermédiaire de l'association Action Grand Passage, un accueil à Auray ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune fait partie, pour un groupe de 80 caravanes, du 25 juin au 2 juillet 2023, et que les services compétents de la préfecture du Morbihan ont fait droit à cette demande, en indiquant que ce groupe pourra être accueilli à Auray, du 25 juin au 9 juillet 2023, sur une aire de grand passage. Il est ainsi constant que les membres de la communauté des gens du voyage que représente M. C ont réalisé les démarches requises pour bénéficier du droit de stationner sur un terrain de grand passage correspond à leurs besoins et susceptible de les accueillir dans de bonnes conditions et que s'il a été fait droit à leur demande, sur le principe, le terrain mis à leur disposition n'est pas prévu pour permettre leur accueil, constituant un terrain pour l'accueil des groupes familiaux, jusqu'à 50 caravanes, et non un terrain pour l'accueil des grands groupes, jusqu'à 200 caravanes. À cet égard, le requérant a, lors de l'audience publique, indiqué que la superficie de ce terrain ne permet pas le stationnement de toutes les caravanes dans de bonnes conditions et que les terrains situés aux alentours ne permettent pas, eu égard à leur configuration, leur topologie et leur végétation, aux caravanes restantes de stationner, produisant un constat d'huissier à l'appui de leurs explications, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet du Morbihan, non représenté à l'audience. 5. Par ailleurs, le préfet du Morbihan a relevé que le terrain occupé est dépourvu des aménagements nécessaires et de tout dispositif d'assainissement adapté pour ce type d'installation, ne permettant pas d'assurer la salubrité publique, que les raccordements en électricité ont été réalisés sans autorisation et de manière anarchique, sur un poteau électrique, générant un risque pour la sécurité des personnes, que les raccordement en eau ont également été réalisés sans autorisation, sur une borne incendie n° 37, empêchant les pompiers de se raccorder en cas de besoin, que la forte affluence de véhicules sur la voie d'accès, étroite, desservant le camping de l'étang et le lieudit de Kerlann situés à proximité, génère un risque en termes de sécurité routière, que certaines des parcelles occupées se trouvent en zone humide et que l'occupation génère un risque de dégradation de la biodiversité, de la qualité de l'eau et de la zone naturelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie dressé le 26 juin 2023, que le branchement à la borne incendie laisse libre d'accès deux des trois sorties d'eau. Si les terrains occupés sont effectivement situés à proximité d'un camping et du lieudit de Kerlann, ces mêmes photographies ne révèlent pas que le chemin d'accès présente une étroitesse et une dangerosité particulières, générant un risque caractérisé en termes de sécurité des usagers de la route. S'il est par ailleurs constant qu'il existe un branchement non autorisé sur un poteau électrique, M. C soutient, sans être contesté, que le raccordement est sécurisé, réalisé avec des coffrets étanches et qu'ils disposent de prises avec disjoncteur, de sorte que le raccordement est similaire à ce qui est mis en œuvre sur les terrains dédiés à leur accueil. M. C expose à cet égard, sans être davantage contesté, que les conditions de leur stationnement sont identiques à celles qui sont fréquemment les leurs, lorsque le maire ou le préfet met à leur disposition un terrain agricole, faute d'aire d'accueil dédié suffisamment grande. Aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs l'existence d'un risque en termes de salubrité publique, liée notamment à la gestion des eaux usées. S'il ressort enfin des mentions du procès-verbal de gendarmerie que l'une des parcelles occupées (section N n° 521) se trouve en zone humide, cette seule circonstance ne saurait suffire, en elle-même, à caractériser l'existence d'un risque d'atteinte à la biodiversité et à une zone naturelle. Les éléments pris en considération par le préfet du Morbihan ne suffisent ainsi pas pour établir que le stationnement constaté, bien qu'illégal, génère des risques caractérisés d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, justifiant la mise en demeure litigieuse. 6. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il est établi que les membres de la communauté des gens du voyage représentés par M. C ont accompli les démarches requises pour bénéficier d'un terrain d'accueil correspondant à leurs besoins, que le terrain qui leur a été attribué ne correspond pas à ces besoins, qu'ils ont vainement sollicité la mise à disposition d'un terrain susceptible de permettre le stationnement de leurs caravanes, que le stationnement auquel ils ont procédé n'apparaît pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et que M. C a indiqué, lors de l'audience publique, qu'ils auront quitté les lieux le dimanche 9 juillet 2023, au plus tard à 15 h, après avoir nettoyé les terrains occupés et avoir indemnisé en tant que de besoin tant la commune de Carnac, de leurs consommations en eau et en électricité, que les propriétaires concernés, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure les occupant des parcelles en cause de quitter les lieux avant le vendredi 30 juin 2023 à 18 h, apparaît fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2023, portant mise en demeure des membres de la communauté des gens du voyage de quitter avant le 30 juin 2023 à 18 h les parcelles cadastrées section N nos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 et 681, situées lieudit Kerlann à Carnac, doit être annulé. Il reste loisible au préfet du Morbihan, s'il l'estime utile, de proposer aux intéressés un autre terrain, sous réserve qu'il présente les caractéristiques et la superficie requises pour les accueillir. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de mettre à leur disposition un autre terrain ou de leur accorder un délai pour quitter les lieux. 9. Il ne relève par ailleurs pas de l'office du magistrat désigné, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative, d'assortir la mise en demeure de quitter les lieux, qui a été prononcée par le préfet et dont il est saisi au contentieux, d'une astreinte. Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan, tendant à ce que le magistrat désigné assortisse le rejet de la requête d'une astreinte, infligée au requérant, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2023 portant mise en demeure des familles appartenant à la communauté des gens du voyage, dont les caravanes sont stationnées sur les parcelles cadastrées section N nos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 et 681, situées lieudit Kerlann à Carnac (56340), de quitter les lieux avant le 30 juin 2023, à 18 h, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan tendant à ce que soit infligée une astreinte au requérant sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan. Copie en sera adressée à la commune de Carnac et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, signé O. Thielen La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303469_20230705
Données disponibles
- Texte intégral