TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2303469, Mme D B épouse C, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux mois est disproportionnée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée, par une décision du 16 juin 2023. II- Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2303678, M. F C, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux mois est disproportionnée. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée, par une décision du 16 juin 2023. Les requêtes ont été communiquées à la préfecture de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme D B, épouse C, de nationalité albanaise, nés respectivement les 4 mai 1988 et 18 mai 1993, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2015. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée le 3 octobre 2018, par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 4 avril 2019, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les 15 mars 2022 et 21 février 2023, ils ont chacun sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 30 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux mois. M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient signées par une autorité incompétente doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, respectivement âgés de trente-quatre et vingt-neuf ans, sont entrés en France le 1er décembre 2015, où sont nés leurs deux enfants, le 20 août 2017 et le 30 octobre 2021. Si, à la date des décisions attaquées, ils résidaient en France depuis plus de sept ans, ils se sont maintenus sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre en 2019. Si les requérants se prévalent de l'exercice de divers emplois à temps partiel, de leur participation au tissu associatif local, de leur apprentissage de la langue française et de témoignages attestant de leurs efforts d'intégration en France, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils y auraient désormais le centre de leur vie privée et familiale, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Albanie, où résident notamment les parents et le frère de M. C. En outre, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité en Albanie, où ils ont vocation à suivre leurs parents. Dans ces circonstances, et même à supposer que M. et Mme C soient entrés régulièrement sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle des requérants, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne justifient pas de liens intenses et stables en France, et se sont abstenus d'exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour pour une durée de deux mois présenterait un caractère disproportionné. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais liés aux litiges. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D B épouse C, et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente Mme Soubié, première conseillère Mme Boulay, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La présidente, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 2-2303678
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303469_20230925
Données disponibles
- Texte intégral