TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juin et 6 juillet 2023, Mme D A F, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la rupture de la vie commune n'était pas imputable à des violences conjugales ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles liées aux violences subies et au regard de sa situation professionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'un défaut de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Par une décision du 30 mai 2023, Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A F, ressortissante de nationalité marocaine née le 4 avril 2002, s'est mariée au Maroc le 3 février 2021 avec un ressortissant de nationalité française. Elle est entrée en France le 27 juin 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " conjoint de ressortissant français " et valable jusqu'au 9 avril 2022. Le 2 août 2021, elle a quitté le domicile conjugal et a déposé plainte contre son époux le 12 août suivant pour violences. Le 22 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont Mme A F demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et régulièrement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A F, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, la décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, notamment concernant son mariage et son divorce, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A F. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de son activité professionnelle, laquelle n'avait au demeurant pas été portée à la connaissance du préfet, n'est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A F. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 6. Contrairement à ce que soutient Mme A F, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde n'a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa demande de titre de séjour était incomplète, mais s'est borné à constater qu'aucun document fourni n'établissait son insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. 8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A F s'est mariée le 3 février 2021 au Maroc avec un ressortissant français. Il est constant que le 12 août 2021, elle a déposé plainte contre son époux auprès de la gendarmerie de Velines pour violences conjugales, après avoir quitté le domicile conjugal le 2 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de cette plainte, la requérante n'a pas bénéficié d'une ordonnance de protection en vertu des dispositions de l'article 515-9 du code civil et a fait l'objet d'une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour " mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française ", faisant suite au dépôt de plainte de son époux auprès du Procureur de la République par courrier du 27 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le divorce, initié par son époux le 27 octobre 2021, a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 15 décembre 2022, lequel relève notamment qu'il est difficile d'établir la commission de violences à l'encontre de Mme A F le 2 août 2021, " aucun élément objectif ne venant corroborer ses déclarations outre le handicap moteur sévère dont souffre M. G A B ". Si Mme A F se prévaut de plusieurs témoignages de tiers ainsi que d'un certificat médical établi le 2 août 2021 par l'hôpital du pays salonais de Salon-de-Provence, qui fait mention de multiples ecchymoses des membres inférieures et supérieures d'âges différents, les éléments produits par l'intéressée ne suffisent pas à établir qu'elle aurait été victime de violences conjugales répétées, ni que celles-ci auraient entraîné la rupture de la communauté de vie du couple. Par suite, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F réside en France depuis le 27 juin 2021, qu'elle a débuté une activité professionnelle en mai 2022 et qu'elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec une société le 13 février 2023 en qualité d'employée polyvalente de restauration. Toutefois, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de présence en France de vingt-et-un mois à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille sur le territoire et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et dans lequel résident ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 8, les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle aurait été victime de violences conjugales. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, Mme A F n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. La situation personnelle et professionnelle de Mme A F, telle qu'exposée au point 10, ne révèle pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 10 et 12, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303469_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel