TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 janvier 1986, est entré sur le territoire français le 10 avril 2011 muni d'un visa Schengen pour l'Italie. Le 25 juin 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en affirmant qu'il avait présenté une promesse d'embauche le jour même de la tenue de la commission de retour à l'emploi. Toutefois, une telle erreur n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision attaquée, qui aurait été le même si elle n'avait pas été commise, dès lors qu'une promesse d'embauche ne suffit pas, à elle seule, à obtenir la délivrance d'un titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si M. A justifie être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, circonstance qui a motivé la saisine de la commission du titre de séjour, une telle circonstance ne justifie pas à elle seule une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La circonstance qu'il soit hébergé en France par un frère titulaire d'une carte de résident est à cet égard sans incidence. Enfin, les trois bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2021 produits par M. A pour justifier de son métier de plombier sont insuffisants pour démontrer l'existence d'une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, quand bien même il n'aurait pas troublé l'ordre public à la suite du signalement dont il a fait l'objet le 22 mars 2021, M. A, qui ne démontre aucune intégration particulièrement aboutie, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste dans l'application de ces dispositions que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et l'a obligé à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché les décisions en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, en particulier que M. A a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français notifiées les 16 mai 2014 et 7 mars 2019 qu'il n'a pas mises à exécution. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise au regard des critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 13. L'obligation d'information sur le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen a pour objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, la méconnaissance de cette obligation d'information est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information complète quant à l'enregistrement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303469_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel