TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303469_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. C E. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 2023, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il soutient que : - il a sollicité l'asile mais sa demande a été rejetée ; - il ne peut retourner au Sri Lanka où sa vie est menacée ; il a été violemment persécuté ; des recherches sont toujours en cours à son encontre ; au début du mois de mars 2023, des hommes armés se sont rendus à son domicile duquel il était absent et ont menacé et maltraité ses proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - et les observations de Me Fresard Sebti, représentant M. E, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête et produit des pièces. Il est soutenu que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de M. E ne lie pas le préfet de police, qui est tenu de vérifier s'il peut prétendre à un titre de séjour. M. E se prévaut de nouveaux éléments postérieurs au rejet de sa demande d'asile et soutient que la menace de traitements inhumains est toujours d'actualité ainsi que l'atteste le décès de son beau-frère et les maltraitances dont a été victime son beau-père. Il appartient au préfet de tenir compte de ces nouveaux éléments et de le convoquer. Cette décision méconnaît, par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation du préfet de police selon laquelle il n'est pas portée d'atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale en France est erronée. Il y est présent depuis 2016, il travaille et des membres de sa famille y résident. D'autre part, la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français (exception d'illégalité) et, à titre subsidiaire, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri lankais, né le 11 septembre 1984 à Chavakachcheri (Sri Lanka) a, le 6 octobre 2016, sollicité l'asile. Par une décision du 31 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 septembre 2020. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. D A, attaché d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant notamment les étrangers à qui la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la situation de M. E, se serait estimé tenu de prononcer une mesure d'éloignement du seul fait du rejet de sa demande de protection internationale. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 19 mars 2023, que M. E aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E soutient à l'audience qu'il est entré en France en 2016, qu'il justifie ainsi d'une durée de présence de sept ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France, ses trois frères y demeurant ainsi que leurs épouses et leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 19 mars 2023, que M. E a déclaré être célibataire, sans enfant, et être dépourvu de ressources. A la question " souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ' ", il a indiqué " Je n'ai rien à ajouter ". Il ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, être regardé comme établissant avoir des attaches familiales sur le territoire français à défaut de justifier des liens de parenté qui l'unissent aux personnes qu'il présente comme ses proches par les pièces qu'il a produites à l'audience, soit la copie d'une carte de résident, le récépissé d'une demande de titre de séjour ainsi qu'une carte nationale d'identité, une carte de séjour pluriannuelle et les documents de circulation d'enfants mineur. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. E, qui ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé avant d'arriver en France en 2016 en passant, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition administrative, par le Qatar et l'Italie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 6. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. E a été rejetée par une décision du 31 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 septembre 2020. Si M. E soutient que, d'une part, il craint de retourner au Sri Lanka en raison des menaces qui pèsent sur sa vie compte tenu des " très lourdes " accusations portées contre lui et des menaces subies par ses proches au Sri Lanka - des hommes armés, à sa recherche, se sont présentés à son domicile et ont maltraité ses proches - et, d'autre part, à l'audience, que ces menaces sont toujours actuelles ainsi que l'atteste le décès de son beau-frère, dont il produit l'acte de décès à l'audience, et les maltraitances dont a été victime son beau-père, qu'il présente comme des éléments nouveaux, la pièce qu'il a produite en vue de démontrer l'actualité des risques encourus ne suffit pas à les établir alors que son récit n'est pas circonstancié et qu'il ne justifie pas d'un lien avec les personnes qu'il présente comme son beau-frère et son beau-père. Il ne ressort, en outre, d'aucun élément du procès-verbal d'audition du 19 mars 2023, que M. E aurait livré un récit permettant d'étayer les craintes ou les menaces alléguées. Dans ces conditions, et alors que M. E ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne peut être regardé comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2023 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation qu'il a présentées et, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303469_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel