TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303470_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. D C et Mme B A épouse C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. E C, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande, reçue le 21 novembre 2022, tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que les apprentissages et les progrès de leur enfant sont subordonnés à un accompagnement permanent, ainsi que l'a constaté la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'absence d'exécution de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures hebdomadaires qu'elle implique méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à compter du 6 avril 2023, un accompagnant aux élèves en situation de handicap sera affecté à l'enfant de Mme et M. C à raison de douze heures hebdomadaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Aknine, avocat de Mme et Mme C ; - et les observations de Mme A épouse C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont parents d'un enfant scolarisé en classe de petite section de maternelle, lequel s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une quotité de quinze heures par semaine pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2025. L'enfant n'ayant cependant pas bénéficié de cet accompagnement, M. et Mme C ont demandé, par un courrier reçu le 21 novembre 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, l'attribution à leur enfant de l'aide prescrite par la décision du 4 octobre 2022. Ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a affecté à l'enfant des requérants un accompagnant des élèves en situation de handicap à compter du 6 avril 2023 pour son temps de scolarisation effectif. Si M. et Mme C ont fait valoir au cours de l'audience que cet accompagnant est un homme, alors qu'il résulte des recommandations émises le 10 février 2023 par l'éducatrice spécialisée qui suit leur enfant que ce dernier craint la présence des hommes, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par sa décision précitée du 4 octobre 2022, n'a formulé aucune précision quant au genre de l'accompagnant devant être affecté à l'enfant des requérants. En outre, M. et Mme C n'ont pas, par leur courrier reçu le 21 novembre 2023, formulé de demande spécifique sur ce point. Il s'ensuit que le recteur doit être regardé comme ayant, en cours d'instance, réservé une suite favorable à la demande des requérants, de sorte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de leur requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces dernières. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé pour les requérants, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303470_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
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