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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303470_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme G E épouse B, représentée par Me Sguglia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " ou " salarié ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen en cas d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne relève d'aucune des hypothèses visées au 1°, 2° et 3° ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa durée de présence en France, de ce qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public et que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre fait l'objet d'un appel toujours en cours d'instruction ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est injustifiée dès lors que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre fait l'objet d'un appel toujours en cours d'instruction. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 2 et 3 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Sguglia, représentant Mme E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; il relève en particulier que le parcours de l'intéressée révèle qu'elle est entrée en France en dernier lieu en 2020 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une durée de six ans de séjour sur le territoire, et que son époux s'est prévalu lors de sa précédente demande de titre de séjour d'une vie maritale depuis le 6 novembre 2017 avec une ressortissante française et que ce dernier a déclaréêtre divorcé dans ses déclarations de revenus 2018 à 2020, de sorte qu'il peut être mis en doute la stabilité de sa relation avec M. C B ; - et les observations de Mme E, requérante, assistée de M. F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 avril 2023, notifié le même jour, la préfète du Rhône a obligé Mme E épouse B, ressortissante algérienne né le 29 janvier 1974, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assignée à résidence. La requérante demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, et vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2022, confirmée par le tribunal administratif de Lyon, et qu'elle s'est malgré tout maintenue sur le territoire en situation irrégulière, qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où elle déclare, lors de son audition, être sans profession et avoir 400 euros de ressources mensuelles de l'assistante sociale qui gère ses revenus puis toucher environ 300 euros de l'assistante sociale du quartier, qu'elle ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, dans la mesure où elle indique être domiciliée 68 rue Etienne Richerand sur la commune de Lyon 3e arrondissement et verser 120 euros pour le loyer sans pouvoir en justifier, qu'elle déclare être mariée avec M. C B, qui est en situation irrégulière, et avoir cinq enfants à charge dont deux majeurs, qui sont nés en Algérie, enfin qu'elle déclare sans l'établir avoir de l'anémie et des problèmes de dos et parle d'une opération chirurgicale. Ce faisant, la préfète, qui n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, notamment l'activité professionnelle de son époux et les ressources qui en résulteraient, ainsi que la scolarisation de ses enfants, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier pour apprécier la vie privée et familiale de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de Mme E épouse B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet par la préfète qui n'avait pas, au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, à apprécier sa situation au regard d'une demande de titre de séjour qui a été définitivement rejetée le 12 avril 2022 et dont elle n'était par suite pas saisie en l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme E épouse B, âgée de 48 ans, déclare être entrée en France avec l'un de ses enfants au début de l'année 2017 et y avoir été rejointe fin 2017 par son époux, M. C B, et leurs quatre autres enfants nés en 2002, 2004, 2011 et 2017 en Algérie. La requérante se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, de la scolarisation de leurs enfants et de l'intégration professionnelle de son époux en France, qui a été agent de tri de février 2019 à décembre 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une grande plateforme de commerce en ligne, qu'il a effectué parallèlement plusieurs missions d'intérim depuis 2017, dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur du 29 septembre 2021 et a exercé une activité de vendeur sur les marchés comme micro-entrepreneur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, elle réside en France depuis six ans, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait désormais en France, ainsi qu'elle le soutient, le centre de sa vie privée et familiale dès lors que son mari, et leurs deux aînés désormais majeurs ont fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été respectivement confirmée par le tribunal administratif de Lyon et que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence en Algérie. Enfin, si la requérante se prévaut de difficultés de santé, d'une opération chirurgicale qu'elle a subie et du coma dans lequel elle a alors été plongée, le document qu'elle produit se borne à faire état d'une opération chirurgicale effectivement subie le 26 janvier 2023 " pour ablation d'une prothèse biliaire " posée en décembre 2022 sans qu'elle puisse se prévaloir d'une admission exceptionnelle au séjour à raison d'un traitement suivi sur le territoire, ce dont elle ne justifie pas. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, s, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation litigieuse auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si Mme E épouse B fait valoir que ses enfants ont accompli l'essentiel de leur scolarisation en France et notamment que son fils D a entamé une formation de certificat d'aptitude professionnelle, elle ne démontre pas que la scolarisation de ses enfants ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation ci l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie ci la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme E épouse B, contre laquelle elle a prononcé une obligation de quitter le territoire le même jour, la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code en relevant que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de refus de séjour et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 avril 2022, et ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et d'un hébergement stable et établi sur le territoire, de telle sorte qu'en l'absence de circonstance particulière, il existe un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement devant conduire à ce qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. Eu égard à ces motifs, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa demande de titre de séjour, laquelle a été définitivement rejetée le 12 avril 2022, n'était ni infondée ni frauduleuse, ni qu'elle a contesté la précédente mesure d'éloignement par une requête toujours pendante devant la cour administrative d'appel, décision toujours exécutoire à la date de la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit ou d'appréciation commises par la préfète du Rhône dans l'application de ces dispositions doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour décider du principe et de la durée de l'interdiction de retour, la préfète du Rhône a relevé que Mme E épouse B ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire français en situation irrégulière et s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète, qui n'est pas tenue de préciser que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle ne retient pas ce critère, ni l'existence d'un appel interjeté contre la précédente mesure d'éloignement, qui ne remet pas en cause son caractère exécutoire ni n'a été retenue comme circonstance humanitaire, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères requis par les dispositions citées au point 12 de ce jugement. 15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la requérante ne justifie pas, à la date de l'interdiction litigieuse, de liens particuliers sur le territoire et s'y est maintenue malgré la précédente obligation dont elle a fait l'objet le 12 avril 2022. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour en litige est entachée, dans son principe comme dans sa durée, d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. La requérante ne saurait utilement soutenir que la mesure d'assignation dont elle fait l'objet est injustifiée en ce que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre fait l'objet d'un appel toujours en cours d'instruction dès lors que la mesure contestée se fonde, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non sur cette mesure mais sur l'obligation du 27 avril 2023 contestée dans le cadre du présent litige. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder avant dire-droit à la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation des décisions de la préfète du Rhône en date du 27 avril 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1 : Mme E épouse B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023 ; La magistrat désignée M. SautierLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303470_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel