TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303470_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Hardricourt a accordé à la société civile de construction vente City Seine un permis de construire n° PC 78299 22 0 0005 relatif à la construction de trente-six logements collectifs sur un terrain situé 34 rue de Vexin. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en application des dispositions combinées des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - le déféré au fond a été introduit dans le délai de deux mois du recours contentieux suivant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel est intervenu une décision implicite de rejet résultant du silence gardé le maire de Hardricourt sur sa demande de pièces complémentaires réceptionnées le 26 décembre 2022 ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle méconnaît les dispositions de l'article 3.3 du chapitre 3 de la partie 1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Grand-Paris-Seine-et-Oise, précisant que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone humide de classe 3, que les travaux relèvent d'une imperméabilisation des sols susceptibles d'avoir un impact potentiel sur cette zone et qu'elle devait, par conséquent, être précédée d'une étude de délimitation de zones humides afin de confirmer la faisabilité du projet, estimant que, le permis de construire ne pouvant être accordé sans avoir la preuve de l'absence de zone humide, la prescription prévue par l'arrêté en litige, renvoyant à une étude postérieure à la délivrance du permis, n'assure pas la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et à l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; . elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme, précisant que les parcelles avant le projet comportent des arbres situés dans un massif d'un seul tenant de plus d'un hectare, que ces arbres seront abattus pour construire en tout ou partie les bâtiments 2 et 3 et qu'en conséquence, une autorisation de défrichement au sens de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme était nécessaire et que le délai d'instruction du dossier aurait dû être prolongée au minimum de trois mois en application des dispositions de l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2303293 du préfet des Yvelines. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 à 15h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Mme A et Mme B, représentant le préfet des Yvelines, qui ont repris leurs écritures en les développant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La société civile de construction vente City Seine a déposé, le 16 juin 2022, un dossier de demande de permis de construire relatif à la création trente-six logements collectifs sur un terrain situé 34 rue de Vexin à Hardricourt. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de Hardricourt a accordé à la société civile de construction vente City Seine le permis de construire demandé sous le n° PC 78 299 22 0 0005. Le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. D'une part, aux termes de l'article 3.3 du chapitre 3 de la partie 1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Grand-Paris-Seine-et-Oise : " Les zones humides sont délimitées sur le plan des enveloppes d'alerte des zones humides (plan n°5.3). / Selon le SDAGE Seine Normandie, dans les zones humides avérées (classes 7 et 2), toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.241-2 du code de l'environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour /'environnement (article L.511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l'objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L'atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées, la mise en œuvre du principe "éviter, réduire, compenser" (ERC). Les modalités d'application de la séquence ERC sont explicitées dans les dispositions relatives aux zones humides du SDAGE, sauf disposition différente prévue dans le règlement de zone. / En outre, en cas de présence avérée de zones humides, seuls les travaux d'entretien ou de restauration sont autorisés. / Sont notamment interdits : / - les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l'assèchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n'aurait pas pour but de préserver ta zone ; - tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique ; / - les clôtures avec des soubassements. / Les secteurs de fond de vallée du territoire sont concernés par l'enveloppe zones humides de classe 3 de la DRIEE. Ce zonage (classe 3) correspond à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. En cas de projets sur ces secteurs ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon l'arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet. Dans le cas où le caractère humide du secteur serait avéré à l'issue de l'étude, le projet est soumis aux dispositions du SDAGE visées ci-dessus ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L.341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L.341-1 et 3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article R. 431-19 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L.341-1, L.341-3 ou L.214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° B03-0014 du 10 avril 2003 portant fixation des seuils de surfaces liées aux autorisations de défrichement : " Sur l'ensemble du département, les bois d'une superficie inférieure à 7 hectare sont dispensés de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1 du code forestier sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse un hectare ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions, citées au point 3, de l'article 3.3 du chapitre 3 de la partie 1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Grand-Paris-Seine-et-Oise et, d'autre part, des dispositions, citées au point 4, des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 78 299 22 0 0005 du 25 novembre 2022 par lequel la maire de Hardricourt a accordé à la société civile de construction vente City Seine un permis de construire relatif à la création trente-six logements collectifs sur un terrain situé 34 rue de Vexin. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Hardricourt a accordé à la société civile de construction vente City Seine un permis de construire n° PC 78299 22 00005 relatif à la construction de trente-six logements collectifs sur un terrain situé 34 rue de Vexin est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Hardricourt et à la société civile de construction vente City Seine. Fait à Versailles, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303470_20230531
Données disponibles
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