TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303470_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination. Il soutient que : - il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France et est bien intégré au sein de la société française ; - un renvoi vers son pays d'origine constitue une grave menace à son intégrité physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nehring été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 14 heures 15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1999, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022. Par un arrêté du 19 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination. Par arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A se borne à soutenir, d'une part, qu'il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France et qu'il est bien intégré au sein de la société française et, d'autre part, qu'un renvoi vers son pays d'origine constituerait une grave menace à son intégrité physique. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303470_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel