TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303471_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt ans. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h26. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 25 septembre 1975 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'a interdit de retour le territoire français durant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () /. 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une décision d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. DUHAMELLa greffière, M. NODIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,221
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2303471_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel