TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303472_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence à Perpignan pour six mois avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales et obligation de pointage tous les jeudis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales est incompatible avec son lieu de résidence qu'il loue depuis août 2019 situé et qu'il ne dispose d'aucune solution de logement dans les Pyrénées-Orientales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la mesure d'assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales est fondée sur des décisions d'obligation de quitter le territoire et de refus de départ volontaire elles-mêmes illégales ; elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale en l'empêchant de sortir du département des Pyrénées-Orientales alors qu'il réside à Caen et ne dispose d'aucun logement ni connaissances à Perpignan. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 2 juin 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B, ressortissant marocain né en 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une première période de six mois, du 2 juin au 1er décembre 2023, dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence à Perpignan pour une période de six mois avec interdiction de sortir du département des Pyrénées-Orientales et obligation de pointage tous les jeudis à Perpignan. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Une mesure d'assignation à résidence n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. M. B établit, par les pièces qu'il produit, qu'il réside à Caen depuis 2019, ville dans laquelle il est étudiant, et qu'il ne dispose d'aucun logement ni d'aucunes connaissances susceptibles de l'héberger dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, ces éléments, non contestés par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a produit dans le cadre de la présente instance aucune observations écrites ou orales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à établir que l'exécution de la décision attaquée, l'assignant à résidence pour une première période de six mois, du 2 juin au 1er décembre 2023, dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. 7. Compte tenu des éléments relatifs à la situation de M. B, rappelés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juin 2023 en tant que M. B a été assigné à résidence pour une première période de six mois, du 2 juin au 1er décembre 2023, dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. B pour une première période de six mois du 2 juin au 1er décembre 2023 dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J. C La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A. Lacaze N°2303472
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Chronologie de l'affaire
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TA344 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303472_20230704
Données disponibles
- Texte intégral