TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2303472_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 19 mai 2023 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 5 du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant sans objet. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n'a pu naître dès lors que M. A bénéficie de récépissés dans l'attente de l'instruction de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a bénéficié de deux certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant valables du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021 et du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Le 7 octobre 2022, puis à nouveau le 13 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité de " commerçant ". Il s'est vu délivrer un récépissé valable du 5 avril 2023 au 4 octobre 2023. M. A sollicite l'annulation de la décision implicite née le 7 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. En l'absence de réponse à la première demande de M. A adressée le 7 octobre 2022, dont il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'elle est complète, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2023 sur laquelle la délivrance à l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a eu aucune incidence. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 5. Il résulte de ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la première délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée n'est pas soumise à la démonstration de son caractère effectif dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de son caractère sérieux ou de sa viabilité économique, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par le demandeur. Toutefois, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, d'une activité professionnelle. 6. M. A justifie, à l'appui de sa demande de l'exercice d'une activité commerciale dans le domaine de la prestation de services pour les entreprises et des activités de conditionnement, avoir créée une société, dénommée Riviera Ltd, laquelle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille depuis le 30 juin 2022. Il produit également le budget prévisionnel de cette société, établi le 25 août 2022. Par ailleurs, dès lors que le requérant a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont il était déjà titulaire sur un autre fondement dans le délai de deux mois précédant l'expiration de celui-ci, il n'était pas soumis à l'obligation de production d'un visa de long séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'établit pas que M. A ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant ". 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " commerçant " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. L'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A implique que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre un certificat de résidence algérien d'un an, portant la mention " commerçant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien mention " commerçant " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2303472_20250224
Données disponibles
- Texte intégral