TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303473_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Salarié " dans le délai d'un mois et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre . Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 27 juin 2023, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours l'audience publique le rapport de Mme Rivet. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 12 mars 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 17 avril 2023 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. B doit également être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire". 5. D'une part, M. B, nonobstant la relative ancienneté de sa présence en France, n'établit pas y avoir tissé des liens personnels d'une particulière intensité. Il est notamment célibataire et sans enfant et son intégration professionnelle datait de moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait valoir la présence sur le territoire français de ses trois sœurs, également en situation irrégulière, il n'établit pas que sa présence auprès d'elles serait indispensable. D'autre part, M. B, présent en France depuis 2012, produit des bulletins de salaires couvrant la période de janvier 2020 à janvier 2023, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire propre à justifier sa régulation exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2012, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 06 juin 2013. La demande d'asile de l'intéressé a ensuite été réexaminée le 15 avril 2016 et a, à nouveau, fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 22 avril 2016, refus confirmé par la CNDA le 07 novembre 2016. Par suite, M. B a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est constant que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que M. B était connu du commissariat du 18e arrondissement de Paris pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité le 02 mai 2017. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par la décision attaquée, de refuser d'admettre M. B au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour émis le 13 février 2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre au séjour M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. La décision de refus de séjour critiqué n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 17 avril 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté. 10. Par suite de tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière. Sur le surplus : 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303473_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel