TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303473_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2303473 enregistrée le 29 juin 2023, M. C D, représenté par Me Maraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l'autorité administrative ; - elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la décision implicite contestée s'est substituée une décision explicite de rejet prise par un arrêté du 3 mai 2023 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2305189 enregistrée le 21 septembre 2023, M. D, représenté par Me Maraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Maraud, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien né le 10 mai 2003, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 janvier 2019. Le 29 septembre 2021, il a formé une demande de titre de séjour. Après naissance d'une décision implicite de rejet, le préfet de la Gironde s'est expressément prononcé le 3 mai 2023 et a confirmé le rejet de sa demande. Il a assorti cette décision de refus d'une obligation pour M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la délimitation du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête n° 2303473 de M. D tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 3 mai 2023, par laquelle le préfet a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par conséquent, les deux requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 3 mai 2023 a été signé par M. A B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions prises en application des livres IV, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parties législative et réglementaire, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. D'une part, dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mai 2023 a été pris sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. D et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, dès lors que M. D a expressément formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde, qui n'était pas de tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement juridique que ceux qu'il avait expressément indiqués dans sa demande, aurait méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-1 de ce code. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est arrivé en France quand il était encore mineur et s'il y a suivi une formation d'apprenti-maçon, il ne démontre pas voir noué en France, où il déclare être arrivé en 2018 sans toutefois l'établir, des liens particulièrement stables et anciens. S'il justifie qu'il habite chez son oncle maternel, à qui il a été confié dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative quand il était mineur et à qui le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a délégué l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à sa majorité, il ressort cependant des pièces du dossier que les parents de M. D résident au Mali, ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les dispositions précitées. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. D'une part, la circonstance que l'intéressé a suivi une formation de maçon dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et le fait qu'il est arrivé en France quand il était encore mineur, ne constituent pas, en eux-mêmes, des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur ce même fondement. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Gironde n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne les autres décisions : 13. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celles par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2303473 et 2305189 présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2303473, 2305189
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2303473_20240131
Données disponibles
- Texte intégral