TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303473_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 1er, 3 et 11 de l'accord franco-tunisien ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, R. 431-15, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit être considérée comme ayant régulièrement résidé sur le territoire français pendant l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle a travaillé de manière régulière en France puisqu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Fiumé, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 11 mars 1989 à Sousse, est entrée en France le 24 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour qui lui a été délivré par les autorités françaises en Tunisie en raison de son mariage avec un ressortissant français. Le 22 novembre 2021, Mme A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. En présence d'une demande de régularisation en qualité de salarié, présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Enfin, une telle demande, qui n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Il s'ensuit que le préfet ne peut, pour refuser de régulariser à titre exceptionnel la situation d'un étranger, se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. 7. Pour refuser de régulariser à titre exceptionnel la situation de Mme A B sur le fondement du travail, le préfet de l'Yonne a considéré que le visa de long séjour de Mme A B avait expiré le 18 juin 2020, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et qu'elle travaille illégalement sur le territoire français, faute d'avoir renouvelé son visa de long séjour et de produire un contrat de travail régulièrement visé par les services de la main d'œuvre étrangère. 8. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme A B est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 18 juin 2019 au 18 juin 2020 l'autorisant à travailler. Puis, le préfet de l'Yonne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une autorisation de travail, valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Le 22 novembre 2021, soit avant l'expiration de son titre de séjour, elle a demandé auprès de la préfecture de l'Yonne le renouvellement de sa carte et obtenu plusieurs récépissés, le dernier étant valable du 6 novembre 2023 au 5 février 2024. Ces récépissés autorisaient également Mme A B à travailler. Dès lors, l'intéressée justifie de la régularité de son séjour et de son activité salariée, exercée de novembre 2021 à août 2023 en qualité d'assistante de vie, d'auxiliaire de vie et d'agent des services hospitaliers, l'intéressée ayant, par ailleurs, intégré l'institut de formation en soins infirmiers et d'aide-soignant d'Auxerre à la rentrée 2023. Il s'ensuit que le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'inexactitudes matérielles, lesquelles ont été déterminantes dans son appréciation de la situation de la requérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne les avait pas commises. 9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à Mme A B un titre de séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 8 à 10, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A B tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées. 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme A B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303473
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2303473_20240429
Données disponibles
- Texte intégral