TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303474_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 15 mai 2023, Mme A C, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au président du tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, sous la même astreinte, dans un délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de mettre en œuvre toute mesure afin d'assurer son retour sur le territoire français et notamment de lui faire délivrer un visa de retour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elle a été privée de son droit à un recours effectif en étant éloignée avant l'expiration du délai de 48 heures ; - les voies et délais de recours ne lui ont pas été régulièrement notifiés en l'absence d'interprète en langue serbe ; - elle a, en tout état de cause, déposé son recours dans le délai raisonnable d'un an ; Sur la légalité externe de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la consultation des fichiers informatisés sur ses antécédents judiciaires ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en mettant en œuvre la procédure d'éloignement avant l'expiration du délai de quarante-huit heures ; Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a entaché sa décision d'erreurs de fait ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ; - il a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public ; - la décision contestée est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1-1°, alors que les ressortissants serbes ne sont pas soumis à l'obligation de visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité interne de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de visa et qu'elle justifie de garanties de représentation ; - il n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité interne de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de fait ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2023 pour le préfet des Alpes-Maritimes. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me de Sa-Pallix représentant Mme C, absente, qui reprend les moyens de sa requête. Le préfet, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité serbe née le 25 novembre 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a déclaré être entrée en France en 2012, justifie de sa présence sur le territoire français à compter de cette date. Elle est mère de trois enfants nés en 2012, 2015 et 2017 de sa relation avec un ressortissant serbe, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juin 2017 au 17 juin 2021, en cours de renouvellement à la date de la décision contestée. Ses enfants sont scolarisés sur le territoire français. Par suite, en se bornant à indiquer que l'intéressée " ne peut se réclamer d'avoir constitué une cellule stable sur le territoire français ", le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucun élément en défense, ne peut être regardé comme ayant procédé, à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation de Mme C. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l'annulation la décision du 24 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. L'exécution du présent jugement implique seulement en application des dispositions de l'article L. 614-16 précitées que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à ce signalement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'il est fait injonction à l'administration de mettre fin sans délai au signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen, d'enjoindre à l'administration de faire délivrer un visa de retour, les ressortissants serbes n'étant pas soumis pour entrer sur le territoire français à l'obligation de détenir un visa. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme DLa greffière, Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303474_20230531
Données disponibles
- Texte intégral