TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 4 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303474_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023 sous le n° 2303474, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Gramat en vue de l'élection des sénateurs. La préfète soutient que : - lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales et de leurs suppléants dans la commune de Gramat, les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues en raison du non-respect du principe de parité qui prévoit que chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ; en l'espèce, la liste unique présentée était composée de 13 candidats de sexe masculin et de 7 candidates de sexe féminin ; en outre, l'alternance entre candidats de chaque sexe n'était pas respectée ; - de plus, le procès-verbal des opérations électorales comporte des incohérences dès lors qu'il fait état de 20 conseillers municipaux présents ou représentés, d'aucune abstention, d'un nombre de votants de 19, de l'absence de suffrage nul ou blanc et d'un nombre final de suffrages exprimés de 20 ; ce décompte méconnaît les règles élémentaires de validité des résultats électoraux, et notamment les principes de détermination des suffrages exprimés ; - enfin, la feuille de proclamation nominative annexée au procès-verbal ne comporte que 19 noms de délégués et suppléants et omet le nom du 11ème candidat élu délégué titulaire ; En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Sorin, - et les conclusions de M. Raphaël Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Gramat, commune de plus de 1 000 habitants et composé de 27 conseillers municipaux en exercice, a procédé à l'élection de ses délégués et suppléants en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. Par le présent recours, la préfète du Lot défère au tribunal l'élection intervenue dans la commune de Gramat et en sollicite l'annulation intégrale. 2. L'article L. 292 du code électoral précise que : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". 3. En premier lieu, l'article L. 289 du code électoral dispose que : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable ". Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du code électoral sont celles applicables aux communes de plus de 1 000 habitants. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'élection, qui s'est déroulée le 9 juin 2023 au scrutin de liste pour la commune de Gramat, qu'une seule liste a été présentée au vote des conseillers municipaux. Si cette liste comportait le nom de 15 candidats aux fonctions de délégués titulaires et de 5 candidats suppléants, conformément au tableau déterminant le nombre de délégués et de suppléants des conseils municipaux établi par la préfète du Lot le 20 avril 2023, il est constant que ladite liste ne respectait pas la règle de l'alternance entre candidats de chaque sexe dès lors, d'une part, qu'y figuraient les noms de 13 candidats et de 7 candidates et, d'autre part, que l'alternance effective entre candidats de chaque sexe n'était, en tout état de cause, pas respectée s'agissant des 14 premiers candidats de cette liste. Ainsi, deux candidates de sexe féminin apparaissaient en deuxième et troisième positions, puis deux candidats de sexe masculin, puis à nouveau deux candidates, deux candidats et ainsi de suite. Dans ces conditions, la préfète du Lot est fondée à soutenir que l'élection des délégués et des suppléants de la commune de Gramat a méconnu la règle de l'alternance prévue par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, une telle irrégularité étant substantielle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 du code électoral, d'application générale à toutes les élections relevant dudit code : " () Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc () ". 6. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal de Gramat et de leurs suppléants, établi le 9 juin 2023, mentionne un nombre de conseillers présents et représentés égal à 20, un nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote égal à 0, un nombre de votants égal à 19, un nombre de suffrages déclarés nuls égal à 0, un nombre de suffrages déclarés blancs égal à 0 et un nombre de suffrages exprimés égal à 20. Dès lors, d'une part, que le nombre de votants doit être égal au nombre de conseillers présents et représentés moins les conseillers n'ayant pas pris part au vote, et d'autre part, que le nombre de suffrages exprimés doit être égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls, les résultats de l'élection sont, en l'espèce, manifestement erronés et entachés de contradiction, ce qui est également de nature à altérer la régularité et la sincérité du scrutin quand bien même cela résulterait d'une simple erreur matérielle. 7. En dernier lieu, il résulte de la feuille de proclamation de l'élection des délégués et de leurs suppléants, annexée au procès-verbal de l'élection, que le nom de M. A D n'y apparaît pas alors qu'il figurait en 11ème position dans l'ordre de la liste unique présentée par M. C E en tant que tête de liste et aurait donc dû être désigné comme 11ème délégué titulaire, conformément aux dispositions rappelées au point 3 et à supposer la condition de l'alternance par ailleurs respectée. Cette irrégularité, quand bien même elle relèverait d'une erreur matérielle, apparaît substantielle et vicie de manière surabondante le résultat du vote, comme le relève également à juste titre la préfète du Lot. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Gramat, en vue de l'élection des sénateurs, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Gramat en vue de l'élection des sénateurs est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Lot, à Mmes et MM. C E, Maria de Fatima Ruaud, Françoise Garrigues, Roland Puech, Daniel Garbe, Martine Michaux, Michelle Poirrier, Pierrick Mazeyrac, Benoit Miagkoff-Lafeuille, Sylvie Alibert, A D, Francis Chavet-Jabot, A Vertes, Stéphane Coqueau, Vincent Rouquie, Frédéric Lavergne, Philippe Bramond, Lydia Ballarin, Hélène Bach et Christian Deleuze . Copie en sera adressée à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303474_20230621