TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303474_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 27 novembre 2023 sous le n° 2303474, M. A C, demeurant 10 rue de Bretagne à Créteil (94000), représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, inscription sur le fichier du système informatisé Schengen et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'absence de motivation en violation des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il viole l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il justifie d'un passeport valide et d'une résidence stable en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'inscription au fichier Schengen : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne du 3 avril 2023 ; - les pièces, enregistrées le 27 novembre 2023, présentées pour M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Herrero, représentant M. C, requérant présent, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est entrée en France pour y rejoindre son épouse elle-même venue en France l'année précédente pour y être soignée d'un cancer ; elle a à ce titre sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et sa demande est toujours en cours d'instruction ; son traitement est long et pénible selon un protocole de soins très compliqué et elle a besoin de son mari à ses côtés au quotidien pour y faire face ; une nouvelle opération est d'ailleurs programmée pour le 1er février 2024 ; de plus, le couple s'est lancé dans des démarches pour une fécondation in vitro ce qui nécessité évidemment la présence de M. C aux côtés de son épouse ; la préfète a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; de même, elle a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un arrêté en date du 1er avril 2023 notifié le 3 avril suivant à 15 heures 30, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant algérien né le 15 février 1985, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a inscrit sur le fichier du système d'information Schengen. Par la requête susvisée, enregistrée le 5 avril 2023 à 12 heures 28, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que l'épouse de M. C, Mme B D avec laquelle il est marié depuis le 10 juillet 2018, est entrée le 20 juin 2021 en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 17 septembre 2021 pour se faire soigner d'un cancer du sein gauche et qu'elle suit un traitement au long court selon un protocole de soins très compliqué à base de chimiothérapie. Elle a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade en février 2022 en se connectant sur le site " démarches simplifiées " mais n'a pu déposer son dossier de demande que le 19 avril 2023. Si sa demande de titre était donc toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté litigieux le 3 avril 2023, alors que la requérante est en France depuis juin 2021, c'est en grande partie du fait de l'inertie et de la lenteur de la préfecture du Val-de-Marne à procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins. Entretemps, M. C est entré en France le 13 juin 2022, sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 5 novembre 2022, pour être aux côtés de son épouse et pouvoir l'assister au quotidien dans ses démarches médicales ou autres et être auprès d'elle pendant la durée de son protocole de soins. Par suite, et malgré la courte durée de présence du requérant en France à la date de l'arrêté litigieux, celui-ci est bien fondé à soutenir que la préfète a entaché son obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale. Il s'ensuit que cette mesure d'éloignement encourt, dans les circonstances très spécifiques de l'espèce, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 4. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée au point précédent n'implique de la part de la préfète du Val-de-Marne aucune mesure particulière d'exécution. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne à obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303474_20231129