TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2303474_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'intégralité des pièces sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision contestée ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de police a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 mars 1997 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté fixant le pays de destination est insuffisamment motivé ; - il entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024. Par une décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridique présentée par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant congolais, né le 7 août 1962, à Kinshasa (RDC). Le 28 mars 1997 M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police au motif de la menace grave pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français en raison de plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants. Par une décision du 15 novembre 2023, le préfet de police a fixé le Congo comme pays de destination de la mesure d'expulsion. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B : 2. Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 à R. 721-21, ainsi qu'au code des relations entre le public et l'administration, notamment ses article L 121-1 et suivants. La décision mentionne également l'arrêté préfectoral d'expulsion du 28 mars 1997 pris à l'encontre de l'intéressé et précise que M. B a fait l'objet d'une procédure contradictoire l'invitant à formuler des observations. Il précise enfin que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment médicale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées eu égard à la circonstance qu'il souffre d'importants problèmes cardiaques et d'hypertension, qu'il a été opéré à plusieurs reprises d'un infarctus du myocarde avec poses de stents au cœur et qu'il serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis rendu le 14 février 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. B n'apporte, au soutien de ses conclusions, aucun élément de nature à contredire cet avis. S'il produit une ordonnance en date du 3 janvier 2023, un compte-rendu de visite aux urgences du 17 février 2021, un compte-rendu d'hospitalisation du 9 août 2021 et un courriel d'un médecin généraliste à un médecin cardiologue du 3 février 2022 qui attestent de sa pathologie, ces documents, antérieurs à l'avis des collèges des médecins de l'OFII du 14 février 2023, n'apportent aucune indication sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant produit un " avis médical de la COMEDE du 10 mars 2023 ", indiquant que la continuité des soins des patients ayant une pathologie similaire à celle de l'intéressé ne peut être assurée en République démocratique du Congo, ce document, qui n'est pas signé et ne comporte aucune mention du nom et de la qualité de son auteur, est à lui seul insuffisant pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. B soutient que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis trente-huit ans avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il a eu un fils aujourd'hui âgé de trente ans et qu'il sera dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine. Toutefois, les documents qu'il produit à l'instance, à savoir l'acte de naissance de son fils du 5 mai 1992, une copie recto de la carte d'identité sa compagne, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale en date du 24 septembre 1992 et une attestation d'un médecin de la Croix rouge du 22 mars 2007 indiquant qu'il aide sa compagne, sont anciens et sont également insuffisants pour établir la réalité et l'intensité de ses liens avec sa compagne et leur fils, au jour de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être examinés aux points 5 et 7, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Claux, premier conseiller, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, Signé JB. Claux La présidente, Signé V. Hermann JagerLa greffière, Signé S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2303474_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel