TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303475_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour la préfète de prouver qu'elle lui a remis les brochures A et B, ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue albanaise ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour la préfète de justifier qu'un entretien individuel a été mené dans une langue qu'elle comprend et par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète du Rhône s'est estimée en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Nicolas, avocat, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, qui abandonne les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence de son signataire et méconnaîtrait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, qui reprend les autres moyens de la requête et précise s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 qu'il n'est pas possible d'identifier la personne qui a mené l'entretien en l'absence de mention de ses nom et qualité ; - les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1979, conteste l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes considérées comme responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 27 mars 2023 d'un entretien individuel au cours duquel elle a été assistée par un interprète en albanais et a pu faire valoir ses observations. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, aucune disposition n'impose que l'agent qui a mené cet entretien mentionne sur le résumé son nom et sa qualité. La circonstance que le nom et la qualité de l'agent des services de la préfecture ne figurent pas sur le compte rendu de l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, tel qu'articulé, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la mesure en litige. Le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si Mme C a indiqué avoir une sœur en France, cette dernière fait également l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes. En se bornant à faire valoir qu'elle n'était qu'en visite en Allemagne, qu'elle souhaite vivre en France et que sa sœur a des problèmes de santé sans alléguer ni établir qu'elle ne pourrait bénéficier des soins adaptés à son état de santé en Allemagne ou qu'elle ne pourrait pas voyager, elle n'établit pas qu'en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303475_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel