TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303475_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour. Il soutient que : - l'attitude de l'administration le prive d'un accès aux fonds sociaux ; - il ne peut poursuivre sa démarche d'intégration en France. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national ; - il est demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de refus en date du 13 décembre 2021. Par ailleurs, il réside actuellement en France sous le couvert d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 octobre 2023. Il en résulte qu'il ne saurait valablement soutenir que l'attitude de l'administration à son égard le place dans une situation d'urgence. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 juin 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303475_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA