TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303475_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patricia Missiaen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présomption d'urgence est remplie ; - son recours est recevable dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de l'arrêté du 29 juillet 2022, envoyé par erreur à une mauvaise adresse ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des personnes recherchées disposait d'une habilitation individuelle et spéciale en application de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et ne justifie pas avoir saisi les services de police nationale ou des unités de gendarmerie nationale ou les services du ou des procureurs de la République compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A ne porte pas d'atteinte grave à la situation du requérant ni aux intérêts qu'il entend défendre de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de cette décision. Par une décision du 6 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2302269 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ; - les observations de Me Missiaen ; - et les observations de M. A, présent ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 février 1978, s'est marié le 14 août 2017 à une ressortissante de nationalité française, mère de trois enfants d'une précédente union. Il est entré régulièrement en France le 3 décembre 2017 muni d'un visa C " famille de français ". Le couple a eu un enfant né le 18 octobre 2018 à Lormont. Par une décision du 26 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans en raison de son comportement au regard de l'ordre public et de la nature des faits, inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour lesquels il avait été condamné le 5 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à savoir violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 2 avril 2019. Toutefois, la préfète a décidé de munir l'intéressé d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2020, puis renouvelé du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, et dont M. A a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2021. A la suite de l'avis défavorable rendu le 6 juillet 2022 par la commission du titre de séjour, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 29 juillet 2022, rejeté cette demande au motif que la présence de M. A constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'au jugement au fond de sa requête tendant à son annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Gironde ne justifiant pas de circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code: " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ()". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que pour estimer que la présence de M. A constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public, la préfète de la Gironde s'est fondée sur sa condamnation du 5 juin 2019 à deux mois d'emprisonnement avec sursis décrite au point 1. Il a relevé de plus, que M. A est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, faits commis du 4 avril 2021 au 24 janvier 2022 et menace de mort réitérée, faits commis le 20 juin 2021 et qu'il a également été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave le 8 avril 2022 dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales et déféré le 10 avril 2022. Enfin, le préfet indique que l'intéressé a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées suite à son contrôle judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec son épouse. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ayant privé M. A d'une garantie, en l'absence de saisine préalable des services et autorités mentionnés au 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale précité, pour complément ou demande d'information, alors, au surplus, que le requérant a expliqué à l'audience avoir été mentionné dans le TAJ en qualité de victime et a établi avoir été relaxé pour les faits commis le 8 avril 2022, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête enregistrée sous le numéro 2302269. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Missaien, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Missaien. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête numéro 2302269. Article 3 : L'Etat versera à Me Missaien, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. La juge des référés, A. Chauvin La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303475_20230717
Données disponibles
- Texte intégral