TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303475_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 25 octobre 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées les 22 et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite ainsi que la décision du 24 août 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 12 avril 1994, ainsi que la décision du 24 août 2023 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'arrêté d'expulsion du 12 avril 1994 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 24 août 2023 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994 est entachée d'incompétence de son signataire ; - les décisions de refus d'abrogation ne pouvaient être prises qu'après avis de la commission d'expulsion, en application de l'article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au vu de sa situation personnelle et familiale, et de l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait désormais sa présence en France, ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elles fondent l'assignation à résidence, qui l'empêche de percevoir l'allocation aux adultes handicapés et de trouver un emploi, et lui interdit d'obtenir une carte de séjour temporaire alors pourtant qu'il remplit les autres conditions en vue de sa délivrance ; - la décision du 24 août 2023 l'assignant à résidence à Lyon est illégale par voie de conséquence de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994, qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Zoccali, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1974 en Turquie, est de nationalité turque et réside en France depuis l'âge d'un an. Le 12 avril 1994, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté d'expulsion à son encontre, au motif que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et l'a assigné à résidence. Après plusieurs condamnations pénales, il a été condamné le 18 décembre 2014 à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, exécutée pour sa totalité en septembre 2022. Le 5 juillet 2022, il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Toutefois, par deux décisions expresses du 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'abrogation d'une part, et l'a assigné à résidence à Lyon d'autre part. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme concluant à l'annulation de la décision du 24 août 2023 ayant rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite née précédemment, et de la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994 : 2. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé révélaient toujours l'existence d'une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente. 3. Il est constant que M. B a été condamné à plusieurs reprises et notamment, en 2014, à quinze années de réclusion criminelle pour des faits de récidive de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, port prohibé d'armes de catégorie 1 ou 4 par au moins deux personnes, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, commis du 4 au 5 novembre 2010, et recel de bien provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction, commis courant 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de ces faits, M. B a été grièvement blessé et souffre depuis lors de paraplégie. Durant sa détention, malgré sa blessure et les douleurs importantes consécutives qu'il a subies, il a conduit un processus de réinsertion par la participation à des formations, à des activités culturelles, le paiement de dommages et intérêts aux victimes, la construction d'un projet d'insertion professionnelle et de participation à des activités associatives de sensibilisation au handicap, et à un suivi psychothérapeutique. Les professionnels chargés de son suivi psychologique ont attesté d'une bonne évolution et de la disparition de ses tendances à la violence. Il reconnaît désormais la gravité des faits commis, vit en concubinage et est père d'un enfant né en 2020, en outre, il a respecté les conditions des mesures d'aménagement de peine dont il a bénéficié. Si 22 grammes de cannabis ont été saisis sur lui en février 2019, alors qu'il était encore détenu, possession qu'il a justifiée par un usage thérapeutique de cette substance, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments relatifs à la réinsertion de M. B, ni à établir que sa présence en France serait toujours de nature à créer un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande d'abrogation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Elle doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : 4. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir du refus d'abrogation de l'arrêté du 12 avril 1994 n'entraîne pas annulation de ce dernier, qui constitue la base légale de la décision d'assignation à résidence litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière devrait être annulée par voie de conséquence n'est pas fondée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs d'annulation qui précèdent impliquent d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994 ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence du 24 août 2023 prise sur son fondement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les conclusions présentées au titre de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté du 12 avril 1994, ainsi que la décision du 24 août 2023 assignant M. B à résidence à Lyon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, MM. Gaël C et Arnaud Blusseau, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. CLe président, J.-F. SimonnotLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2303475_20240627
Données disponibles
- Texte intégral