TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303476_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son expulsion est imminente et qu'il est sans solution de relogement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnait l'instruction NOR INTK1229203 du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du DALO et à la gestion des expulsions locatives par les préfets, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, méconnait ses droits fondamentaux, consacrés par les paragraphes 10 et 11 du Préambule à la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête a été communiquée à la société G2M, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Rein, avocat de M. A, qui ajoute que la décision est entachée d'illégalité en ce que l'Etat ne peut prêter son concours à l'expulsion d'une personne sans avoir rempli à son égard ses obligations au titre du droit au logement opposable. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement du 2 avril 2029, ordonné l'expulsion de M. A de l'appartement qu'il occupe, situé sur le territoire de la commune de Romainville. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société G2M, propriétaire de l'appartement précité, le concours de la force publique en vue de son expulsion. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnait l'instruction NOR INTK1229203 du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du DALO et à la gestion des expulsions locatives par les préfets, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, est entachée d'illégalité en ce que l'Etat ne peut prêter son concours à l'expulsion d'une personne sans avoir rempli à son égard ses obligations au titre du droit au logement opposable, méconnait ses droits fondamentaux, consacrés par les paragraphes 10 et 11 du Préambule à la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rein, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société G2M. Fait à Montreuil, le 17 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303476_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel