TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303476_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2023 au préfet de la Loire-Atlantique. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1982 est entré en France le 1er novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département l'a habilitée à signer notamment les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque, dès lors, en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressé, son mariage avec une ressortissante française, et constate que, faute d'établir sa présence continue sur le territoire français depuis 2010, il ne justifie pas remplir les conditions dérogatoires de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Cependant, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France le 1er novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour a contracté un mariage le 4 décembre 2021 avec une ressortissante française, Mme M., née en avril 1966. La condition d'entrée régulière exigée par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être regardée comme remplie à la condition que M. B justifie s'être maintenu sur le territoire français depuis son entrée en France. Or, pour justifier de sa présence en France depuis son entrée régulière le 1er novembre 2010, M. B, qui ne verse aucun élément pour les années 2010 à 2014, se borne à produire un devis, une convocation à un rendez-vous et une facture d'un opticien pour les mois de juin et juillet 2015, une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2016, une lettre l'informant qu'il bénéficie du droit au tarif spécial de solidarité gaz naturel, des factures d'opérateurs téléphoniques et une ordonnance pour l'année 2017, une facture pour l'année 2018, sa carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat et une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2019. Dans ces conditions, à supposer même que les éléments ainsi produits pour les années 2015 à 2018 suffisent à établir sa présence continue en France pour les périodes considérées, M. B ne produit aucun justificatif pour établir sa présence continue sur le territoire national au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B se prévaut d'une présence de treize ans en France, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire national au titre des années 2011 à 2014, et les éléments produits au titre des années 2015 à 2019 ne suffisent pas à justifier de sa présence continue. M. B se prévaut en outre de sa relation avec une ressortissante française, selon ses dires, depuis 2017, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée et de leur mariage le 1er décembre 2021. Toutefois cette union présente un caractère très récent. Par ailleurs, M. B conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. B travaille dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs mois ne saurait, à elle seule, établir l'intégration de l'intéressé en France, lequel, au demeurant, ne justifie ni de son expérience professionnelle ni de sa qualification. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. M. B n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteur, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, hm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303476_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel