TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 4 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303476_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler les élections des suppléants du conseil municipal de Cambes qui ont eu lieu le 9 juin 2023, en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Elle soutient que : - Mme G a été irrégulièrement désignée première suppléante de la commune, devant M. A, alors qu'en cas d'égalité de voix le candidat le plus âgé doit être ordonné en premier ; - Mme B a été irrégulièrement déclarée élue dès le premier tour alors qu'elle n'avait pas obtenu la majorité absolue des voix. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Par le présent déféré, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler les élections, qui se sont tenues le 9 juin 2023, des suppléants du conseil municipal de Cambes, commune de moins de 1 000 habitants, en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. " 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection du délégué de la commune de Cambes et de ses suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, dressé le 9 juin 2023, que Mme G, M. A et Mme B ont été élus suppléants, dans cet ordre. Cependant, d'une part, Mme B a été élue suppléante dès le 1er tour avec trois voix, alors que la majorité absolue était fixée à cinq voix. D'autre part, Mme G, née en 1956, a été désignée première suppléante devant M. A, né en 1951, alors qu'ils ont tous deux obtenu cinq voix, et que M. A est le plus âgé des deux. Par suite, ces deux irrégularités, auxquelles il ne peut être remédié, sont de nature à entraîner l'annulation des élections des trois suppléants de la commune. D E C I D E : Article 1er : Les élections des trois suppléants du conseil municipal de Cambes en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Lot, à Mme F G, à M. E A et à Mme D B. Copie en sera adressée à la commune de Cambes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303476_20230621
Données disponibles
- Texte intégral