TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2303476_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A, représentée par Me Garcia Chapel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet, prise après recours administratif préalable en date du 5 décembre 2022, confirmant le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active ; 2°) de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; 3°) de mettre une somme de 1000 euros à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 2 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme C, Mme B et M. E, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, puis du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 1998. Depuis cette date, elle a effectué plusieurs entrées et sorties du dispositif. Elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 24 avril 2022, en qualité de personne divorcée avec deux enfants à charge. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la caisse d'allocations familiales a sollicité le 16 juin 2022 la production des relevés bancaires de toutes les personnes composant le foyer. Par une décision du 28 septembre 2022, notifiée à l'intéressée le 6 octobre 2022, la présidente du conseil départemental a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable en date du 5 décembre 2022, Mme A a contesté cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué le 5 décembre 2022 par Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022, notifiée à l'intéressée le 6 octobre 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 28 septembre 2022, notifiée à l'intéressée le 6 octobre 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en ce qu'elle confirme le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé le 5 décembre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 6. En troisième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " et aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une demande de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il peut ou non bénéficier de l'allocation, elle est en droit de rejeter la demande présentée par l'intéressé. 10. Pour refuser d'ouvrir un droit au revenu de solidarité active à Mme A à la suite de sa demande du 24 avril 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu la non production par l'intéressée des relevés de tous les comptes bancaires du foyer à compter du mois de janvier 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas communiqué tous les documents demandés et notamment ses relevés bancaires ainsi que ceux de son fils D et qu'en tout état de cause, il convient, pour apprécier les droits au revenu de solidarité active de prendre en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à rejeter la demande de revenu de solidarité active présentée par Mme A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'attribuer à Mme A le revenu de solidarité active doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fins de réexamen de sa situation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2303476_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel