TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303477_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'assignation à résidence attaquée a été prise en conséquence d'une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, et qui ne lui a pas été notifiée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fixe les modalités de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, se déclarant ressortissante congolaise née le 6 novembre 2001, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2019 et a été confiée au service d'aide sociale à l'enfance de Saône-et-Loire. Le 26 avril 2021 le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un délai de deux ans. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal le 1er février 2022 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2023. Le 6 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire a pris à l'encontre de l'intéressée un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un délai de deux ans. Puis, par arrêté du 17 octobre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de six mois et l'obligeant à se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9h00 au commissariat de police de Mâcon. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, rappelle que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et fait état de sa situation ainsi que des raisons pour lesquelles elle ne peut immédiatement rejoindre son pays d'origine. Il énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme C n'établit pas qu'à la date de notification à de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, elle avait informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse. Par suite, cet arrêté, qui a été notifié à sa précédente adresse était devenu définitif à la date à laquelle le préfet a décidé de l'assigner à résidence. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 17 octobre 2023 doivent par suite être écartés. 4. En troisième lieu, si l'arrêté mentionne par erreur que la requérante n'a pas remis son passeport lors de la notification de la décision en litige, une telle erreur n'a pu avoir d'influence sur la légalité de cette décision. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 6. Mme C justifie, par les pièces produites, de son inscription en tant qu'interne en première année de BTS " Métiers de l'hôtellerie " depuis la rentrée de septembre 2023, au lycée Le Castel de Dijon, où elle avait cours du lundi au vendredi de 8h00 à 19 h00. La mesure en litige l'assigne à résidence pour six mois dans l'arrondissement de Mâcon et l'oblige à pointer du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Mâcon, compromettant ainsi la scolarité qu'elle poursuit avec assiduité et sérieux, ainsi qu'en attestent les documents produits. Par suite, l'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de Saône-et-Loire assignant à résidence pour une durée de six mois Mme C doit être annulé dans la seule mesure où il lui impose, sauf autorisation contraire, de demeurer dans l'arrondissement de Mâcon et qu'il l'oblige à se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9h00 au commissariat de police de Mâcon. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de Saône-et-Loire assignant à résidence Mme C pour une durée de six mois est annulé en tant qu'il lui impose, sauf autorisation contraire, de demeurer dans l'arrondissement de Mâcon et qu'il l'oblige, à se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9 h00 au commissariat de police de Mâcon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, faisant fonction de présidente, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M-E B L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2303477_20241105
Données disponibles
- Texte intégral