TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303477_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 février 2023, M. B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023, notifié le 14 février 2023, par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 janvier 2012. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de fixation du pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté par une décision du 2 mai 2023 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Mathieu Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité camerounaise, né le 10 août 1980, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 janvier 2012, qui n'a pas été exécuté. Le préfet de police a, par un arrêté du 12 février 2023, fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. B et notamment la circonstance qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 2 janvier 2012 à son encontre, pour menace grave à l'ordre public, eu égard à son comportement délictueux. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à mentionner de façon exhaustive l'ensemble des caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de police. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2023 serait entaché d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion précité du 2 janvier 2012, notifié le 3 janvier 2012, n'ayant en tout état de cause pas été abrogé, le préfet de police n'avait pas l'obligation de recevoir ni d'entendre l'intéressé pour fixer par la décision querellée le pays de destination. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 5. L'arrêté contesté a pour seul objet de déterminer le pays de renvoi de M. B en exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 janvier 2012 pris à son encontre en raison de son comportement délictueux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Au soutien de ses conclusions, M. B invoque l'impossibilité de prise en charge au Cameroun des pathologies chroniques dont il est atteint, hypertension et diabète insulino-dépendant de type 2, glaucome et apnée du sommeil mais également de l'impossibilité de prendre en charge son état dépressif, en cas de retour dans son pays. Si le requérant produit, au soutien de ses dires, un avis médical établi par un médecin du Comede et rédigé postérieurement à l'arrêté en litige aux termes duquel le système de santé camerounais n'est pas en mesure d'assurer la continuité des soins nécessaires, ce certificat, produit opportunément pour les besoins de la cause et de caractère général et abstrait, ne suffit pas à établir que M. B serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 7. Enfin, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis vingt-cinq ans, qu'il a été présent en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, que ses attaches familiales se trouvent en France où vit son fils, sans toutefois apporter d'éléments justificatifs permettant d'étayer ses dires et d'en apprécier le bien-fondé, M. B ne démontre pas que le préfet de police, en fixant le pays à destination duquel il peut être renvoyé, a porté une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police . Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J.B. Claux La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303477_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel