TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 4 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303478_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023 sous le n° 2303478, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'élection, qui s'est déroulée le 9 juin 2023, de deux des délégués suppléants du conseil municipal de Fourmagnac, en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. La préfète soutient que : - lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales et de leurs suppléants dans la commune de Fourmagnac, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues en raison du non-respect des règles de majorité pour être élu au 1er tour de scrutin s'agissant des suppléants ; - en effet, ont été déclarés élus dès le 1er tour de scrutin, M. G E avec 2 voix et M. C F avec 0 voix, alors que la majorité absolue des suffrages exprimés à atteindre pour être élu suppléant dès le 1er tour était égale à 4 ; le procès-verbal des opérations électorales ne fait pas état de la tenue d'un second tour. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Sorin, - et les conclusions de M. Raphaël Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Fourmagnac, commune de moins de 1 000 habitants et composé de 10 conseillers municipaux en exercice, a procédé à l'élection de son délégué et de ses trois suppléants en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. Par le présent recours, la préfète du Lot défère au tribunal l'élection intervenue dans la commune de Fourmagnac et en sollicite l'annulation en tant qu'elle concerne la désignation de deux délégués suppléants. 2. D'une part, l'article L. 292 du code électoral précise que : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". 3. D'autre part, l'article L. 288 du code électoral dispose que : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral sont celles applicables aux communes de moins de 1 000 habitants. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'élection, qui s'est déroulée le 9 juin 2023 au scrutin secret majoritaire à deux tours pour la commune de Fourmagnac, qu'ont été proclamés élus comme délégués suppléants à l'issue du premier tour de scrutin, M. A D avec cinq voix, M. G E avec deux voix et M. C F avec zéro voix, alors qu'il est constant que la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être élu dès le 1er tour était de 4 voix (7 suffrages exprimés). Il suit de là que M. G E et M. C F ne pouvaient être déclarés élus délégués suppléants à l'issue de ce premier tour de scrutin faute d'avoir obtenu la majorité absolue des suffrages requise, seul M. A D devant être proclamé élu comme premier délégué suppléant à l'issue de ce tour de scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du procès-verbal des opérations électorales qu'un second tour aurait été organisé. Dans ces conditions, et alors qu'il est également rappelé que le nombre de voix obtenu détermine l'ordre de classement des délégués et qu'un candidat ne peut être déclaré élu s'il n'a obtenu la majorité relative au second tour, a fortiori s'il n'a obtenu aucune voix, la préfète du Lot est fondée à soutenir que l'élection de MM. G E et C F en tant que délégués suppléants de la commune de Fourmagnac a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. Cette irrégularité substantielle, à laquelle il ne peut être remédié, doit dès lors entraîner l'annulation de l'élection de ces deux délégués suppléants de la commune de Fourmagnac. 5. Il résulte de ce qui précède que l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 de MM. G E et C F en tant que, respectivement, deuxième et troisième délégués suppléants de la commune de Fourmagnac, en vue de l'élection des sénateurs, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 de MM. G E et C F en tant que délégués suppléants de la commune de Fourmagnac, en vue de l'élection des sénateurs, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Lot, à M. G E et à M. C F. Copie en sera adressée à la commune de Fourmagnac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303478_20230621