TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303478_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par Me Soubie-Ninet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, pour une durée de 6 mois, dans l'attente d'une décision sur son dossier, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la préfète du Val-de-Marne aux entiers dépens. M. C soutient qu'après avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 15 avril 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'a obtenu aucun récépissé de sa demande, qu'il a saisi de nombreuses fois les services de la préfecture de Créteil afin d'obtenir un récépissé, que la situation d'urgence est caractérisée par le fait que cette situation perdure depuis un an et qu'il attend la délivrance de son récépissé eu égard au dépôt de sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B C, ressortissant malien né le 4 mars 1979 à Hamake Kayes, entré sur le territoire français le 13 octobre 2011, a souhaité régulariser sa situation administrative. M. C a obtenu un rendez-vous à la préfecture de Créteil le 15 avril 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de sa " vie privée et familiale ". Lors de ce rendez-vous, l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande valable pour une durée d'un an sans avoir reçu de récépissé. Par un courrier dont ont accusé réception les services de la préfecture du Val-de-Marne le 17 mai 2022, M. C a sollicité la préfecture pour obtenir ledit récépissé et a renouvelé cette démarche à plusieurs reprises. N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 7 avril 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il s'agit de la première demande de titre de la part de M. C ; par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Au surplus, le dépôt de sa demande de titre date du 15 avril 2022 ; il résulte des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à partir du 16 août 2022 ; or, l'existence de cette décision administrative, vieille de près de 9 mois à la date de la requête et de plus 11 mois à la date de la présente ordonnance, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ; de plus, cette décision ôte à la demande de M. C tout caractère utile car on ne voit pas l'intérêt pour la préfète de délivrer un récépissé au requérant si elle a rejeté implicitement sa demande de titre plusieurs mois auparavant ; enfin, le requérant n'apporte aucune justification quant au retard qu'il a mis à contester cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : M. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303478_20230719
Données disponibles
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