TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303478_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige dès lors que : * Elle n'est pas motivée ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les articles L 521-2 et L 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant est toujours en cours d'instruction dans ses services et qu'il n'existe aucune décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n°2303477 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 à 14 heures en présence de M. Tostivint, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Billoré-Tennah, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C A, ressortissant béninois né en 1996 et entré en France en 2004, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 janvier 2023. Il est constant qu'il en a sollicité le renouvellement le 25 novembre 2022 mais n'a obtenu aucune suite à sa demande, se voyant simplement remettre des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable du 21 août 2023 au 20 novembre 2023. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de M. A a nécessairement fait naître au terme d'un délai de quatre mois, par application des dispositions combinées des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus, le préfet ne pouvant, à cet égard, utilement soutenir que la demande de M. A est toujours à l'instruction dans ses services et qu'aucune décision n'est née. M. A est donc recevable à solliciter la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 3. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En premier lieu, eu égard à la nature de la décision en litige, soit un refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", et en l'absence de tout élément propre au cas d'espèce avancé en défense, la condition d'urgence doit être regardé comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, dès lors qu'il n'est nullement contesté que M. A continue de remplir les conditions requises pour se voir délivrer la carte sollicitée et que le contraire ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de M. A. 6. L'exécution de la présente ordonnance ne peut impliquer, le juge des référés statuant par des mesures provisoires, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer le titre de séjour sollicité. En revanche, elle implique qu'il lui soit enjoint de réexaminer et de statuer explicitement sur la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Elle n'implique pas, cependant, qu'il soit enjoint de délivrer dans l'attente de la décision explicite une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès lors que l'intéressé est déjà en possession d'une telle autorisation valable jusqu'au 20 novembre 2023. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer et de statuer explicitement sur la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 septembre 2023. La juge des référés, Le greffier, signésigné A. B H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303478_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303478_20230918
Données disponibles
- Texte intégral