TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303478_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 15 mai 2023 et 2 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 août 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Balg, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 28 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 11 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Mme A a sollicité un visa de court séjour afin de se rendre en France, durant les congés que lui ont été accordés, du 15 juillet au 15 août 2022, son employeur, ainsi qu'il ressort d'une attestation établie par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est employée en qualité de conseillère en égalité femmes et hommes au sein du centre d'étude et de coopération internationale, organisme canadien, et produit contrat à durée déterminée d'une durée de 2 ans et 3 mois signé le 4 janvier 2022, et plusieurs fiches de paie. La circonstance que, selon un " communiqué " du ministère de la fonction publique de l'Etat sénégalais, elle aurait été retenue pour y exercer un emploi de sociologue, ne permet à elle seule d'établir, ni que la requérante cumulerait deux emplois à temps plein, ni l'existence d'un risque migratoire. Au demeurant, ce communiqué correspond à une proposition d'embauche sous réserves et il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'hypothèse d'un tel recrutement, elle conserverait son emploi actuel. En outre, Mme A est propriétaire d'un bien immobilier, en l'espèce un terrain acheté en 2022. Par ailleurs, elle apporte la preuve du respect d'un premier visa d'entrée et de court séjour délivré par un autre Etat de la zone Schengen en 2019, pour un séjour en Autriche, sur invitation de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, afin d'assister à une réunion sur le projet " economic empowerment of women in green industry ". Enfin, il ressort des tampons apposés sur son passeport que Mme A a fréquemment voyagé dans des Etats voisins. Pour l'ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Elle est par suite fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à sa demande pour le motif rappelé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303478_20240129
Données disponibles
- Texte intégral