TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303479_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juin 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par M. B le 26 mai 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production du procès-verbal de police permettant d'établir dans quel cadre la notification de la décision attaquée a été faite ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe d'origine arménienne, né le 18 novembre 1989, est entré en France le 14 septembre 2018. Après que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 26 juin 2020. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2021. Le 5 août 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 15 novembre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 30 juin 2022. Le 25 mai 2023, il a été interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est impossible de savoir dans quel cadre la notification a été faite en l'absence de communication du procès-verbal de son audition, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, n'est présent sur le territoire français que depuis quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée. En outre, il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a jamais exécutées. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de son frère, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et à défaut d'autre élément permettant d'établir une réelle intégration dans la société française dont il ne maitrise d'ailleurs pas la langue, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
7. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les dispositions du 1°, 4°, 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il a relevé qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement répondu par la négative à la question de savoir s'il accepterait de regagner son pays en cas de décision d'éloignement, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre par la préfète de la Drôme le 26 juin 2020 et le 15 juin 2021, qu'enfin il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement car bien qu'il justifie louer un appartement à Valence, il n'a pas remis de document de voyage en cours de validité aux forces de l'ordre, indiquant l'avoir perdu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. M. B n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie et sa santé en cas de retour en Russie, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées ainsi qu'il a été mentionné au point 1. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
11. Si le requérant fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur des erreurs, il ne le démontre pas. En particulier, il n'établit pas être entré régulièrement en France en 2018 comme il le soutient. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, relatives notamment à son état santé, ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Letellier et au préfet de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303479_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel