TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303479_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la société de droit néerlandais Jardin Netherlands BV, représentée par Me Dayan, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 298 643 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le commissionnaire en douane a commis une erreur concernant le destinataire réel des biens en renseignant les documents douaniers et qu'elle dispose des factures du commissionnaire en douane démontrant sa qualité de destinataire réel des biens conformément aux énonciations des paragraphes n° 30 et 40 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société Jardin Netherlands BV ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jardin Netherlands BV, dont le siège social est situé aux Pays-Bas et qui exerce une activité de vente de biens meubles corporels, a sollicité le 20 avril 2022 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant de 298 643 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, demande qui a été rejetée par une décision du 14 novembre 2022 à concurrence d'un montant de 246 683 euros aux motifs que deux documents douaniers mentionnant le montant imposable et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été fournis et que les déclarations d'importation ne la désignaient pas comme destinataire réel des biens. La société Jardin Netherlands BV demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : () / b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; () / 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". Aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. () / II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. () ".
3. Il n'est pas contesté qu'au soutien de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la société Jardin Netherlands BV n'a pas fourni les documents d'importation afférents à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation d'un montant sollicité de 7 982 euros et a joint, pour le surplus, des déclarations d'importation ne la désignant pas comme destinataire réel. Si la société requérante fait valoir que le commissionnaire en douane a commis une erreur en renseignant les documents douaniers, elle n'allègue ni n'établit avoir fait procéder à une rectification des documents litigieux. Dans ces conditions, la société requérante, qui se borne dans la présente instance à se prévaloir d'un tableau établi par ses soins et de deux factures sans produire les documents d'importation la désignant comme destinataire réel, n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
5. Il résulte des énonciations des paragraphes 30 et 40 des commentaires administratifs publiés le 3 mai 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 que le destinataire réel des biens peut être désigné au moyen de la case 44 de la déclaration en douane d'importation et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens lors de leur importation peut notamment être opérée au vu de " la " note de frais ", voire d'une facture, par laquelle le commissionnaire en douane rend compte de la taxe ayant grevé chacune des marchandises faisant l'objet d'une déclaration globale. Cette " note de frais ", datée et signée par le commissionnaire en douane, fait notamment référence au numéro et à la date de la déclaration en douane correspondante ".
6. La société requérante produit un tableau récapitulatif des documents d'importation et deux factures émanant de la société Cleve et Zonen BV qui lui sont adressées. Toutefois, ces factures, rédigées en néerlandais, si elles mentionnent un montant de taxe sur la valeur ajoutée, ne comportent aucune référence à un numéro et à une date de la déclaration en douane correspondante. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 30 et 40 des commentaires administratifs publiés le 3 mai 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Jardin Netherlands BV doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jardin Netherlands BV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jardin Netherlands BV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
N. Syndique La présidente-rapporteure,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303479_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel