TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303480_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 , M. F E et Mme G D épouse E demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 3 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de mettre à disposition de leur fils A un auxiliaire de vie scolaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la MDPH avait décidé que cette présence était nécessaire ; il n'en bénéficie plus actuellement ; une baisse d'attention et de motivation est constatée ; les troubles anxieux se sont accrus avec le retour d'un besoin masticatoire important ; une baisse de motivation dans le travail est constatée et une difficulté à gérer ses émotions en classe ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ; l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; leur fils est atteint d'un trouble du spectre autistique ; la prise en charge doit être effective ; le rectorat n'accomplit pas les diligences nécessaires pour assurer l'accompagnement des personnes handicapées malgré la notification d'accompagnement ; la pénurie d'AESH est entièrement imputable au ministère de l'éducation nationale. Par un mémoires en défense, enregistré le 19 avril 2023, le recteur de l' académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne la conteste pas ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'accueil de leur fils a toujours été assuré au sein du collège Louis Blanc ; l'administration ne s'oppose pas au recrutement d'un AESH mais une pénurie de candidats est constatée au niveau national ; il a effectué toutes les diligences nécessaires pour ce recrutement ; des journées de recrutement avec Pôle emploi se sont tenues les 9 février et 23 mars 2023 ; aucun candidat n'a postulé sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; une nouvelle session aura lieu le 1er juin 2023 ; des fiches de poste sont publiées sur le site de la direction départementale, du rectorat et sur l'application Indeed ; des commissions de recrutement hebdomadaires ont permis de retenir 280 candidatures pour le département du Val-de-Marne depuis le mois de septembre 2022 ; la direction départementale poursuit ses recherches et affectera dès que possible un AESH auprès de leur fils ; la décision ne peut être considérée dans ces conditions comme une décision de rejet mais comme une réponse provisoire dans l'attente d'un recrutement d'un AESH dédié à leur fils. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303484 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme E qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont parents d'un enfant scolarisé en classe de cinquième, lequel s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 octobre 2021, une aide humaine individuelle à temps plein pour l'ensemble des activités de l'apprentissage, de la vie sociale et relationnelle pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2025. L'enfant ne bénéficiant plus d'aucun accompagnement depuis le 17 novembre 2022, M. et Mme E ont demandé, par un courrier reçu le 2 janvier 2023 par la direction académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne, l'attribution à leur enfant de l'aide prescrite par la décision du 19 octobre 2021. Ils demandent, au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté leur demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la décision du 19 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à l'enfant de M. et Mme E un accompagnement individuel aux élèves handicapés à temps plein, l'enfant n'a jamais bénéficié d'un accompagnant à temps complet ; il n'est pas contesté qu'il ne bénéficie plus d'aucun accompagnement depuis l'abandon de poste de son dernier accompagnant à temps partagé le 17 novembre 2022 ; au demeurant, l'urgence n'est pas contestée par le rectorat en défense ; dès lors, eu égard aux répercussions de cette situation sur la santé et la scolarité de leur enfant, M. et Mme E sont fondés à soutenir que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen tiré de l'absence de recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 3 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a opposé un refus à la demande de M. et Mme E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le recteur de l'académie de Créteil affecte auprès de l'enfant des requérants un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 19 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder à compter du 9 mai 2023, date de reprise des cours après les vacances de printemps. Il n'y a pas lieu d'assortir en l'état de l'instruction, cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande de M. et Mme E, tendant à ce qu'il soit attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 octobre 2021, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter auprès de l'enfant de M. et Mme E un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 19 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à compter du 9 mai 2023, date de reprise des cours après les vacances de printemps. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme G D épouse E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. C Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303480_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel